500-10-006511-172
Bich, Hamilton, Sansfaçon
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l’appel d’une déclaration de culpabilité. Requête pour permission d’interjeter appel de la peine. Rejetés.
Le 2 octobre 2012, l’appelante a interpellé un citoyen alors qu’il se trouvait sur la rue avec une bouteille de bière à la main, contrevenant ainsi à un règlement municipal. La situation a rapidement dégénéré et le citoyen a fait l’objet d’une arrestation musclée, qui a été suivie par l’arrestation non moins musclée du plaignant.
Le juge de première instance a déclaré l’appelante coupable de l’infraction de voies de fait, poursuivie par voie sommaire. Il a sursis au prononcé de la peine et a imposé à l’appelante une probation de 12 mois assortie de quelques conditions, dont celle d’effectuer 60 heures de travaux communautaires. La Cour supérieure a rejeté l’appel interjeté par l’appelante à l’encontre de ces jugements.
Les motifs du juge de la Cour supérieure, pris en considération de manière globale et fonctionnelle, à la lumière de l’ensemble du dossier et du jugement de première instance, sont suffisants pour permettre de comprendre les raisons pour lesquelles il a rejeté les moyens d’appel relatifs à l’évaluation de la crédibilité des témoins par le juge de première instance. Par ailleurs, ce dernier, qui était placé devant des versions contradictoires, n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante dans son évaluation de la crédibilité des témoins pouvant justifier l’intervention du juge de la Cour supérieure en appel. Par contre, celui-ci ne s’est pas expressément prononcé sur l’un des moyens d’appel de l’appelante, qui contestait devant lui la conclusion du juge de première instance selon laquelle l’article 25\(1) C.Cr. (L.R.C. 1985, c. C-46) ne pouvait trouver application même si l’arrestation était légale, car la force utilisée n’était ni nécessaire ni proportionnée. Cependant, le dossier d’appel, qui comprend notamment l’intégralité de la preuve administrée en première instance, permet de conclure que ce moyen d’appel était voué à l’échec, le juge de première instance n’ayant pas erré en concluant que l’appelante avait employé une force excessive et démesurée qui, à elle seule, justifiait la déclaration de culpabilité. Cette conclusion permet en outre de rejeter sommairement le moyen d’appel portant sur le caractère déraisonnable du verdict.
Par ailleurs, l’appelante, qui soutient que le juge de première instance a erré en refusant de lui attribuer une absolution inconditionnelle, ne fait valoir aucun moyen d’appel qui se rapporte à des questions de droit d’intérêt général pouvant justifier un appel en vertu de l’article 839 C.Cr. Au surplus, il s’agit de moyens voués à l’échec. En effet, la conclusion du juge de la Cour supérieure selon laquelle ces moyens portent en réalité sur des questions de fait et d’appréciation de la preuve, que le juge de première instance a résolues d’une manière exempte d’erreurs manifestes et déterminantes justifiant l’intervention en appel, est elle-même exempte d’erreurs révisables.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca