Halima Mhaichar c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

500-09-027331-180

Schrager, Sansfaçon, Beaupré

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un pourvoi en contrôle judiciaire (mandamus) d’une décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. Rejeté, avec dissidence.

L’intimée a déterminé, dans une décision rendue conjointement avec la Société de l’assurance automobile du Québec et la Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels, que l’appelante était apte à reprendre son emploi et que son indemnité de remplacement du revenu (IRR) avait pris fin. Par cette décision, elle reprenait l’essentiel de décisions qu’elle avait déjà rendues auparavant. L’appelante a déposé un pourvoi en contrôle judiciaire demandant à l’intimée un versement rétroactif de l’IRR. La Cour supérieure a décliné compétence. L’appelante ayant contesté la décision de l’intimée devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ), le juge de première instance a considéré qu’il revenait à ce tribunal de statuer sur la question du droit de l’appelante à l’IRR.

Il est dans l’intérêt de toutes les parties que la décision qui portera sur la date à laquelle l’appelante est apte à reprendre son emploi ou un emploi convenable, l’élément clé du litige, soit rendue par le TAQ. Cette question a été posée au TAQ — qui a compétence pour y répondre — dans le cadre de l’appel déposé par l’appelante auprès de lui. De cette réponse découlera aussi celle qui sera faite à la demande accessoire ayant été présentée par l’appelante à la Cour supérieure relativement à la détermination de son droit de toucher des sommes de façon rétroactive. Dans l’état actuel du dossier, le droit de l’appelante de recevoir une IRR, le cas échéant, est directement rattaché à la décision que rendra le TAQ.

C’est uniquement dans ce cadre administratif que le débat portant sur les prestations non versées devra se régler, et non à la Cour supérieure. La situation que vivent les parties est peut-être inhabituelle, mais elle ne permet pas de déplacer devant la Cour supérieure le litige qui les oppose. Le législateur a voulu que le droit à toute prestation de remplacement du revenu et à d’autres indemnités découlant d’un accident du travail puisse être tranché par la voie des organismes et tribunaux administratifs, une voie qui se veut habituellement plus expéditive que celle des tribunaux judiciaires. Le fait que la présente situation sorte de l’ordinaire n’y change rien. Pour d’autres motifs, le juge Schrager aurait accueilli l’appel, infirmé le jugement entrepris et ordonné à l’intimée de verser à l’appelante une IRR.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca