Municipalité du Village de Senneville c. Ville de Montréal

500-09-027292-184

Dutil, Bouchard, Sansfacon

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en jugement déclaratoire. Rejeté.

En 1991, la Communauté urbaine de Montréal (CUM) a acheté le parc agricole du Bois-de-la-Roche. Tel que l’article 156 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (RLRQ, c. C-37.2) l’autorisait à le faire, elle a décrété par règlement la création d’un parc à caractère régional sur cet immeuble. En 2002, l’intimée a succédé à la CUM. En 2006, à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, c. E-20.001), l’immeuble en cause s’est retrouvé entièrement situé sur le territoire de l’appelante, tout en demeurant la propriété de l’intimée.

Cet immeuble est exempt de tout impôt foncier en application du paragraphe 4 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1). En vertu des articles 90 et 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, l’appelante ne peut exiger de l’intimée le paiement d’une compensation «à l’égard d’un immeuble qui est relié à l’exercice d’une compétence d’agglomération sur une matière» dont la compétence appartenait, en vertu d’une disposition législative, à la CUM, et qui appartient maintenant à l’intimée.

Or, en créant le Parc agricole du Bois-de-la-Roche, la CUM l’a affecté à une fin qui bénéficiait dès lors de façon directe ou indirecte au public. Les espaces verts laissés à l’état naturel dans plusieurs secteurs de ce vaste terrain seront peut-être un jour aménagés, de sorte que le public puisse y accéder. Cependant, même s’ils ne sont jamais aménagés et que le public n’y a donc jamais accès, ces espaces naturels sont réputés par la loi bénéficier à l’ensemble de l’agglomération. Quant aux parties de terrains utilisées à des fins agricoles non commerciales, elles s’y mêlent et bénéficient elles aussi, indirectement, aux municipalités de l’agglomération.

Quant à l’intimée, à titre de municipalité centre, elle a continué à exercer sa compétence sur ce parc au lendemain des défusions de 2006 en l’employant à cette fin, en le soumettant aux dispositions de son règlement RCG 09-029 relatif à la fréquentation et à la conservation des parcs régionaux de la Ville de Montréal susceptibles de s’y appliquer et en transmettant chaque année aux municipalités liées leur quote-part des coûts qui s’y rattachent. Cette affectation de l’immeuble établie par règlement jouit d’une présomption de validité qui était codifiée à l’article 65 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations et qui l’est toujours à l’article 364 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19). En l’espèce, l’appelante n’a pas demandé que le règlement décrétant le parc soit annulé. En conséquence, le moyen qu’elle avance, selon lequel tant la CUM que l’intimée auraient excédé leur compétence, ne peut tenir.

Ainsi, l’immeuble en litige est bien relié à l’exercice d’une compétence d’agglomération sur une matière visée au chapitre II du titre III (art. 19 à 38) de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (les parcs régionaux), les conditions prévues à l’article 90 sont remplies et l’appelante ne peut donc facturer à l’intimée la compensation pour services municipaux.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca