500-10-006878-183
Dutil, Bouchard, Sansfaçon
Appel de la peine. Accueilli en partie.
L’appelant se pourvoit à l’encontre de la peine totale de 8 ans d’emprisonnement qui lui a été infligée après qu’il se fut reconnu coupable sous 13 chefs d’accusation liés à la perpétration de 2 séries de vols commis alors qu’il était intoxiqué et en manque de crack.
L’appelant, qui avait mené une vie normale jusqu’alors, est devenu dépendant du crack peu après son divorce. Il a dilapidé tous ses avoirs et s’est tourné vers le crime pour satisfaire sa dépendance. Il a commis 3 vols qualifiés le 22 juin 2014 en abordant des piétons pour leur réclamer de l’argent sous la menace d’un revolver, puis un autre, le 29 juin, en utilisant plutôt un couteau. Il a suivi avec succès 2 cures de désintoxication après son arrestation et sa mise en accusation. Il a recommencé à consommer du crack en 2016 et, selon le même scénario, il s’est retrouvé à bout de ressources et s’est livré à un second épisode de vols entre le 26 février et le 19 mars 2017. Il a commis 1 vol qualifié le 26 février auprès d’une personne malvoyante et s’en est pris à 2 personnes, âgées respectivement de 86 et de 82 ans : la première, le 16 mars, et la seconde, 3 jours plus tard.
La peine totale de 8 ans d’emprisonnement est manifestement non indiquée, voire exagérément sévère, et ce, bien que la juge de première instance ait suivi la démarche appropriée en présence d’infractions multiples.
La juge aurait dû considérer le vol qualifié commis le 29 juin 2014 comme faisant partie de la même transaction criminelle que les 3 vols qualifiés perpétrés le 22 juin précédent et imposer des peines concurrentes entre elles. Ces crimes forment une même séquence d’infractions commises dans les mêmes circonstances et sur une courte période dans l’objectif de satisfaire sa dépendance au crack.
Par ailleurs, les 3 peines minimales obligatoires de 1 an d’emprisonnement pour l’utilisation d’une fausse arme à feu lors des vols qualifiés commis le 22 juin devaient être concurrentes entre elles puisqu’il s’agit une même transaction criminelle. Les articles 85 (3) et 85 (4) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.) établissant les peines minimales doivent être interprétés à la lumière de l’article 718.2 c) C.Cr., qui impose au juge de s’assurer que la peine cumulative ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. Ainsi, la peine relative aux infractions commises en juin 2014 est de 2 ans d’emprisonnement.
La même approche s’impose pour les crimes commis à l’hiver 2017, qui constituent aussi une même transaction criminelle commandant l’imposition de peines concurrentes entre elles. Ces peines sont toutefois de 2 ans de détention afin de tenir compte de la vulnérabilité des victimes, portant la peine totale à 4 ans d’emprisonnement, de laquelle 27 mois sont soustraits en raison de la détention provisoire.
Interprétation de l’article 85 (4) C.Cr.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca