V.A. c. Reine

500-10-006435-174

Dutil, Bouchard, Sansfaçon

Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant déclaré l’appelant coupable de voies de fait simples et armées, de menaces de mort, d’agressions sexuelles et de contacts sexuels à l’endroit de sa fille X et de son fils Y. Accueilli en partie à la seule fin de prononcer un arrêt des procédures relativement aux chefs de contacts sexuels.

Les déclarations de culpabilité pour contacts sexuels et agressions sexuelles donnent souvent ouverture à l’application de la règle interdisant les condamnations multiples. Cette règle n’a pas pour effet d’empêcher les accusations multiples; elle prohibe uniquement les condamnations multiples afin qu’un accusé ne soit pas condamné 2 fois pour les mêmes gestes.

Lorsqu’il y a possibilité de condamnations multiples, il doit y avoir arrêt conditionnel des procédures quant au chef d’accusation le moins grave. La présence d’une peine maximale d’emprisonnement plus longue ou d’une peine d’emprisonnement minimale pour 1 seule des infractions permet généralement de déterminer la gravité objective d’un chef d’accusation. Par ailleurs, lorsque les gestes ayant mené à des accusations ont été commis à différentes époques, comme c’est le cas en l’espèce, et que la législation touchant ces infractions a été modifiée pendant cette période, il faut déterminer sur quelles versions de la loi on doit s’appuyer pour décider de la gravité objective de chaque infraction. En matière de contacts sexuels et d’agressions sexuelles, il faut s’en remettre à l’époque à laquelle les infractions ont été commises.

En ce qui concerne Y, les peines maximales pour les infractions de contacts sexuels et d’agression sexuelle étaient les mêmes au moment des événements. Les peines minimales étaient aussi les mêmes dans le cas d’agression sexuelle à l’endroit d’un enfant de 16 ans, comme c’était le cas pour Y. Cependant, comme les gestes commis par l’appelant impliquent l’usage d’une certaine violence, l’infraction d’agression sexuelle est celle qui doit être maintenue puisqu’elle représente mieux la gravité de l’infraction.

Quant à X, les infractions de contacts sexuels et d’agression sexuelle avaient la même gravité objective à l’époque où les actes ont été commis à son endroit. En effet, le Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) prévoyait un emprisonnement maximal de 10 ans pour les 2 infractions mais pas de peine minimale. Cependant, c’est le chef d’agression sexuelle qui doit être maintenu en l’espèce, car la juge a retenu que X avait été agressée sexuellement alors qu’elle était âgée de 14 ans. Or, compte tenu de cet âge, les gestes commis par l’appelant ne pouvaient plus être qualifiés de contacts sexuels.

Les autres moyens d’appel invoqués par l’appelant sont rejetés. D’abord, celui-ci n’a pas démontré que son avocat ne l’avait pas représenté adéquatement lors du procès en raison de la barrière linguistique qui existait entre eux. Ensuite, la juge n’a pas commis d’erreur révisable dans l’appréciation des témoignages et dans l’évaluation de la preuve. Enfin, le verdict prononcé prend appui sur la preuve et n’est pas déraisonnable.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca