Droit de la famille — 192513

500-09-028370-195

G. Gagnon, Healy, Beaupré

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant statué en matière familiale. Accueilli en partie.

Les parties sont en instance de divorce. Après la séparation, l’épouse a déménagé au Québec et le mari est demeuré au pays A. Diverses procédures ont été introduites dans les 2 États. En mai 2019, l’épouse a été autorisée à signifier par courriel au mari l’ensemble des procédures, des pièces, des documents ou de la correspondance nécessaires aux fins de la bonne tenue d’un procès qui devait se tenir le même mois. En première instance, le mari demandait notamment la révocation de cette ordonnance, s’opposant par ailleurs à ce que l’épouse puisse lui signifier tout document ou toute procédure par courriel pour la suite du dossier de divorce.

Le juge de première instance a rejeté la demande de révocation, notant que le mari était présent à l’audience devant lui et que les parties avaient procédé et étant ainsi d’avis que cette demande n’avait plus d’objet. Il a par ailleurs autorisé la notification par moyen technologique pour la suite de l’instance en se fondant sur des motifs de saine administration de la justice, sur la règle de la proportionnalité et sur l’article 133 alinéa 2 in fine du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.P.C.).

Le juge de première instance aurait dû reconnaître le caractère impératif de l’article 494 C.P.C. et de la Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RLRQ, c. C-25.01, annexe I), laquelle a été signée par les 2 États en cause. Par ailleurs, le pays A a fait une déclaration indiquant qu’il s’opposait à l’usage, sur son territoire, des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10 de la convention, dont la signification par «voie postale», laquelle pourrait être interprétée comme comprenant la notification par courrier électronique. Le juge a donc erré en autorisant les parties à se notifier mutuellement des actes judiciaires par courriel pour la suite du dossier.

Cela étant, il n’y a pas lieu d’annuler les autres ordonnances rendues par le juge. S’il n’y a pas eu signification régulière de la demande sur les mesures provisoires de l’épouse, il demeure que le mari avait été informé des dates d’audience et qu’il a pu y faire valoir ses droits et exprimer ses observations. Il n’est d’ailleurs pas déraisonnable de penser que le mari n’aurait pas demandé l’annulation des ordonnances rendues pour cause de signification irrégulière si le juge lui avait donné raison.

Pour la suite des choses, les 2 parties devront se signifier tout « acte judiciaire » suivant les dispositions de la Convention.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca