Amnistie Internationale Canada c. Environnement Jeunesse

500-09-028523-199

Bich

Demande d’intervention amicale. Accueillie.

Amnistie internationale Canada souhaite intervenir à l’appel d’un jugement ayant rejeté une demande d’autorisation d’intenter une action collective portant notamment sur la conduite du Canada en matière environnementale et sur les atteintes aux droits fondamentaux qui en découleraient. Elle entend faire valoir des arguments fondés sur des instruments internationaux ratifiés par le Canada et dont ne traite aucune des parties.

La procédure d’intervention spécialement prescrite par l’article 586 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.P.C.) ajoute aux procédures générales en matière d’intervention. Celles-ci sont donc applicables au régime particulier établi en matière d’action collective. Par ailleurs, si on imagine moins bien une intervention agressive ou conservatoire au stade de l’autorisation, on ne peut exclure d’emblée le cas de l’intervention amicale. De façon générale, les cours font montre d’une certaine souplesse en matière d’intervention amicale lorsque le litige est d’intérêt public ou soulève des questions de droit public. C’est une souplesse qui ressort de l’article 187 C.P.C. lui-même. Cependant, les exigences prévues au second alinéa de cet article doivent être modulées en fonction de la nature du processus d’autorisation, de sorte que le critère de l’opportunité (mesurée selon l’importance des questions et l’utilité de l’apport du tiers) se rapproche de celui de l’indispensabilité. En l’espèce, la présence de l’intervenante paraît de nature à fournir un éclairage utile et même nécessaire à la Cour.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca