R. c. Tétreault

500-10-006683-187

Chamberland, Rochette, Roy

Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant acquitté l’accusé sous 2 chefs d’accusation de conduite dangereuse causant la mort et sous 3 chefs de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. Rejeté.

Selon les faits retenus par le juge de première instance, le véhicule de l’accusé est entré en collision avec l’arrière d’une camionnette qui circulait devant lui en tentant de réintégrer sa voie de circulation après une manoeuvre de dépassement illégale. La camionnette a dévié et s’est retrouvée dans la voie de circulation inverse, où elle a été heurtée par un autre véhicule.

Le juge de première instance a déterminé que la tentative de dépassement de l’accusé était une manoeuvre objectivement dangereuse. Il a cependant acquitté ce dernier sur la foi d’un doute raisonnable quant à la mens rea requise pour établir sa culpabilité criminelle.

La poursuite fait valoir que le juge a commis une erreur de droit dans l’application des critères relatifs à la détermination de la mens rea des infractions en omettant de tenir compte de la reconnaissance par l’accusé du fait qu’il était dangereux d’effectuer un dépassement à l’endroit où l’accident est survenu. Cette preuve de son état d’esprit subjectif suffirait selon la poursuite pour établir sa responsabilité criminelle et pour contrer la défense d’erreur de fait raisonnable dont le juge a fait bénéficier l’accusé.

La remarque de l’accusé relativement à la dangerosité d’une manoeuvre de dépassement au lieu de l’accident est un commentaire général fait dans le contexte de son témoignage et non un aveu comme le prétend la poursuite. Si le juge n’en fait pas expressément mention dans ses motifs, ceux-ci permettent toutefois de croire qu’il comprenait de la preuve administrée au procès qu’une manoeuvre de dépassement à cet endroit était objectivement dangereuse, que l’accusé en était conscient et que la poursuite invoquait cette situation à titre de fondement de sa culpabilité.

Après avoir conclu à l’illégalité évidente du dépassement et à son caractère objectivement dangereux, le juge s’est livré à une analyse de l’ensemble de la preuve relative au degré de faute requis en matière de conduite dangereuse. Il a conclu que la conduite de l’accusé était compatible avec une mauvaise évaluation de la situation et qu’elle ne constituait pas, hors de tout doute raisonnable, un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnablement prudent dans les mêmes circonstances. En outre, il a déterminé que l’état d’esprit de l’accusé n’était pas celui de quelqu’un qui cherche intentionnellement, ou en faisant preuve d’insouciance ou d’aveuglement volontaire, à créer un danger pour les autres usagers de la route. Le juge s’est bien dirigé en droit à cet égard et la preuve lui permettait d’en arriver à cette conclusion. Ainsi, l’intervention de la Cour d’appel n’est pas justifiée au regard de la norme d’intervention applicable à l’appel d’un verdict d’acquittement.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca