500-09-028213-197
Bich, Savard, Rancourt
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un pourvoi en contrôle judiciaire. Rejeté. Requête pour permission d’appel. Accueillie.
Le 19 août 2018, Shotta, un chien de type pitbull, a mordu 4 enfants et 2 adultes sur le territoire de la Ville de Montréal. Cette dernière l’a immédiatement déclaré chien dangereux et a prononcé à son endroit un ordre d’euthanasie. Frineau, la propriétaire du chien, et Road to Home Rescue Support (RHRS), un refuge animal américain, ont demandé que Shotta soit confié à ce refuge plutôt que mis à mort, s’attaquant à la légalité et à la validité de la décision de la Ville et de la réglementation municipale.
Le juge de première instance a conclu que RHRS n’avait ni la qualité ni l’intérêt juridiques nécessaires pour présenter son pourvoi et que Frineau, qui avait la qualité et l’intérêt requis, n’avait pas présenté sa demande dans le délai raisonnable prévu à l’article 529 alinéa 3 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01). En outre, la réglementation en cause n’outrepassait pas les limites fixées par la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) et n’enfreignait ni l’article 898.1 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.) ni la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (RLRQ, c. B-3.1) et son application, en l’espèce, ne contrevenait pas aux règles de l’équité procédurale.
La réglementation municipale applicable est valide. L’article 63 de la Loi sur les compétences municipales permet expressément à l’intimée de veiller à l’élimination de tout animal dangereux. En ce qui concerne l’article 898.1 C.C.Q., le fait que les animaux sont des êtres doués de sensibilité n’empêche pas qu’ils puissent occasionnellement constituer une nuisance ou un danger et faire l’objet de mesures destinées à remédier à la situation de façon temporaire ou définitive. Cette disposition n’interdit d’ailleurs pas, en soi, l’abattage ou l’euthanasie d’un animal constituant une nuisance ou un présentant un danger indu. Quant à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal et à son application, lorsqu’on lit son article 6 – lequel interdit la maltraitance des animaux –, à la lumière de l’ensemble des dispositions de la loi elle‑même, il est impossible de conclure que cette disposition empêche d’euthanasier ou d’abattre un animal. Ce que vise cette dernière est la maltraitance menant à la mort.
Enfin, la décision prise par le conseil d’arrondissement n’est pas conforme à l’équité procédurale ni aux exigences processuelles de la réglementation municipale applicable, vu l’absence d’un préavis officiel quant à ses intentions et l’absence de l’évaluation comportementale préalable à laquelle il aurait dû se livrer. Cependant, la tardiveté du recours de Frineau couvre les manquements de la Ville et ne lui permet plus de les invoquer.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca