500-09-027351-188
Savard, Marcotte, Cotnam
Requête pour permission d’interjeter appel. Accueillie. Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en suspension des procédures et requête pour produire une preuve nouvelle. Rejetés.
Les requérantes sont visées par des demandes d’autorisation d’exercer des actions collectives intentées en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique. Les demandes déposées en Ontario et au Québec l’ont été le 13 janvier 2017, tandis que celle déposée en Colombie-Britannique l’a été le 19 janvier suivant.
Le juge de première instance a refusé de surseoir à trancher la demande d’autorisation intentée au Québec jusqu’au jugement final statuant sur le fond de l’action intentée en Ontario, étant d’avis que les critères prévus à l’article 3137 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.) en matière de litispendance internationale n’étaient pas remplis.
L’appel d’une demande en sursis à statuer pour cause de litispendance internationale, même dans le contexte d’une action collective, est soumis à une permission assujettie aux conditions prévues à l’article 31 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.P.C.), laquelle sera accordée en l’espèce.
La juge n’a pas erré en concluant que le dépôt simultané des demandes d’autorisation québécoise et ontarienne empêchait de surseoir à statuer sur l’action collective au Québec. En l’absence de preuve permettant de déterminer quel recours a été introduit en premier, elle a présumé d’un dépôt simultané. Dans un tel contexte, il appartenait aux requérantes de faire la preuve des conditions énoncées à l’article 3137 C.C.Q., dont celle de l’antériorité du recours étranger. Comme elles ne l’ont pas fait, la demande de sursis devait être rejetée.
La juge n’a pas erré en concluant qu’elle n’avait pas le pouvoir de suspendre la demande d’autorisation collective en vertu de l’article 49 C.P.C. Ce n’est pas parce que les conditions prévues à l’article 3137 C.C.Q. ne sont pas remplies dans un cas donné que la Cour supérieure perd tout pouvoir de suspendre la demande d’autorisation en vertu de sa compétence inhérente. À la lumière des circonstances particulières d’une demande et en raison des particularités de l’action collective, il faut lui reconnaître le pouvoir de suspendre l’instance en autorisation si une saine gestion de celle-ci et l’intérêt des membres putatifs l’exigent, même si ce n’est que jusqu’au jugement étranger sur l’autorisation. En l’espèce, la juge, en obiter, a estimé que l’intérêt des membres putatifs militait pour le rejet de la demande de suspension. Son raisonnement sur cette question, qui est aussi pertinent aux fins de l’exercice de son pouvoir inhérent, repose sur des conclusions de fait qui commandent la déférence.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca