200-10-003459-174
Bich, Bouchard, Gagnon
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un appel d’un jugement de la Cour municipale de Québec déclarant l’appelant coupable d’avoir enfreint l’article 19.2 alinéas 1 et 2 du Règlement sur la paix et le bon ordre (R.V.Q. 1091) de la ville intimée et le condamnant à payer une amende de 150 $, plus les frais. Accueilli.
L’article 19.2 du Règlement sur la paix et le bon ordre de l’intimée se lit comme suit: «Il est interdit à une personne de tenir ou de participer à une manifestation illégale sur le domaine public. Une manifestation est illégale dès que l’une des situations suivantes prévaut: 1o la direction du Service de police de la Ville de Québec n’a pas été informée de l’heure et du lieu ou de l’itinéraire de la manifestation; 2o l’heure, le lieu ou l’itinéraire de la manifestation dont a été informé le Service de police n’est pas respecté; 3o des actes de violence ou de vandalisme sont commis.» Le juge de la Cour municipale a déclaré ce dernier paragraphe inopérant. Toutefois, tant ce juge que celui de la Cour supérieure ont conclu à la validité des 2 premiers paragraphes de l’article 19.2 au regard de l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, No. 44, annexe B, partie I).
En l’espèce, la création d’une telle infraction de responsabilité stricte dans le Règlement sur la paix et le bon ordre accroît l’importance de la restriction à la liberté d’expression, tout comme celle à la liberté de réunion pacifique : non seulement l’organisateur d’une manifestation pourtant pacifique est passible d’une poursuite pénale de cet ordre lorsqu’il ne se conforme pas aux exigences énoncées à l’article 19.2 paragraphe 1 (préavis) et paragraphe 2 (respect du préavis), mais le simple participant à une telle manifestation est également visé et ne pourra s’exonérer de sa responsabilité pénale qu’en démontrant qu’il a pris toutes les précautions possibles et raisonnables pour éviter de commettre l’infraction. De plus, les exigences en matière de préavis ont pour effet de rendre illégales et, essentiellement, de proscrire, sous peine d’une sanction pénale, la manifestation spontanée et la manifestation surprise de même que la participation à ces événements, même lorsqu’ils sont pacifiques.
Or, l’objectif que poursuivait l’intimée en adoptant la mesure réglementaire contestée consistait à assurer la protection des personnes et des biens ainsi que l’accès au domaine public pour l’ensemble des citoyens lors de manifestations. Il s’agit d’un objectif urgent et réel. De plus, il existe un lien rationnel entre l’exigence d’un préavis et l’objectif poursuivi. Toutefois, la mesure réglementaire contestée ne répond pas aux exigences de l’atteinte minimale, notamment parce qu’elle prévoit la répression d’une manifestation pacifique par une sanction pénale de responsabilité stricte. Enfin, les effets préjudiciables de cette mesure l’emportent sur ses effets bénéfiques. En conséquence, il y a lieu de déclarer l’alinéa 1 ainsi que l’alinéa 2, paragraphes 1 et 2, de l’article 19.2 du règlement, tels qu’ils sont actuellement rédigés (en conjonction avec la définition donnée à la «manifestation» par l’article 1 et la sanction découlant des articles 20 et 21), contraires à la charte, invalides et inopérants, ainsi que d’acquitter l’appelant de l’accusation portée contre lui.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca