500-09-026586-172; 500-09-026587-170
Dufresne, Healy, Cotnam
Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en jugement déclaratoire et ayant rejeté une demande pour modifier les moyens de défense. L’appel principal est accueilli en partie et l’appel incident est rejeté. Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande de remboursement d’une indemnité d’assurance. L’appel principal est accueilli en partie et l’appel incident est rejeté.
La Coop Fédérée a été victime d’une fraude sur Internet qui l’a amenée à procéder à un virement de fonds de près de 5 millions de dollars en devises américaines. Elle a présenté des réclamations auprès de ses assureurs, La Compagnie d’assurance générale Co-Operators et Liberty International Underwriters. Liberty, auprès de laquelle elle détenait une police contre la fraude et le détournement, a payé le montant de garantie prévu au contrat, soit 1 million de dollars. Co-Operators, auprès de laquelle elle détenait une police couvrant l’ensemble de ses biens jusqu’à concurrence de 15 millions de dollars, a nié couverture.
En première instance, Coop Fédérée voulait être pleinement indemnisée pour la perte subie. Pour sa part, Liberty réclamait une partie de l’indemnité qu’elle avait versée, invoquant la pluralité d’assurances couvrant le sinistre. Le juge de première instance a déclaré que la perte subie devait l’être par Coop Fédérée et non par l’établissement financier qui avait exécuté le virement, et il a fixé les modalités de prise en charge de la perte par les 2 assureurs.
Le transfert ou le virement de fonds ne possède pas les attributs essentiels d’une lettre de change au sens de la Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), c. B-4). L’ordre de paiement dont il est question ne consigne que les modalités permettant d’enclencher le transfert électronique d’argent. De plus, le virement ne comporte pas de procédure de présentation au paiement, il a un caractère immédiat et définitif qui se distingue de la remise d’une lettre de change, son bénéficiaire ne jouit d’aucun titre ou écrit lui permettant de demander le paiement et la négociabilité est une notion qui lui est étrangère.
La perte alléguée par Coop Fédérée constituait un risque couvert par la police de Co-Operators puisqu’il était question d’un bien lui appartenant. En effet, Coop Fédérée détenait une marge préautorisée et l’exécution de l’ordre de virement électronique a rendu cette dernière débitrice du montant décaissé à même la marge.
Le juge a commis une erreur dans sa qualification de la police souscrite par Coop Fédérée auprès de Liberty. En effet, si les 2 polices peuvent couvrir les mêmes biens et les mêmes risques, il est inexact d’affirmer que la police de Liberty couvre tous les biens et tous les risques de l’assurée Coop Fédérée. L’assurance de Liberty est une assurance spécifique au sens de l’exception consacrée à l’alinéa 3 de l’article 2496 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64). À ce titre, cette assurance doit être considérée comme une assurance de première ligne et il ne saurait être question d’une répartition de la perte entre les assureurs. Liberty s’étant acquittée de son obligation, Co-Operators doit supporter l’excédent de la perte, moins le montant de la rétention et de franchise.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca