PG Quebec c. IMTT-Québec inc., Administration portuaire de Québec & al.

200-09-009369-163

Mainville, Roy, Hamilton

La question principale à trancher dans cet appel est de savoir si certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec sont inapplicables ou inopérantes à IMTT-Québec inc., qui loue des terrains de l’Administration portuaire de Québec dans le port de Québec servant à l’entreposage, la manutention et le transbordement de cargaisons maritimes liquides, principalement des produits pétroliers et chimiques.

Le procureur général du Canada, l’Administration portuaire de Québec et IMTT-Québec inc. soutiennent que la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec ne s’applique pas au sein du port de Québec et ils invoquent à cette fin la doctrine constitutionnelle de l’exclusivité des compétences, faisant appel aux compétences fédérales en matière de propriété publique fédérale, de navigation et bâtiments ou navires et de transport interprovincial et international.

Comme le juge de première instance, la Cour conclut que le terrain où se trouvent les installations d’IMTT-Québec inc. est une propriété publique fédérale au sens du paragraphe 91(1A) de la Loi constitutionnelle de 1867 et que les activités d’IMTT-Québec inc. sont étroitement liées à la compétence fédérale sur la navigation et les bâtiments ou navires, mais la Cour précise qu’il ne s’agit pas d’une entreprise de transport interprovincial ou international.

En raison des précédents jurisprudentiels, la Cour est d’avis qu’il est approprié d’appliquer la doctrine de l’exclusivité des compétences pour décider si IMTT-Québec inc. a l’obligation d’obtenir une autorisation provinciale en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec pour réaliser un projet portuaire au sein du port de Québec.

La Cour conclut que les processus provinciaux d’autorisation de projets prévus aux articles 22, 31.1 et 31.1.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec sont constitutionnellement inapplicables. IMTT-Québec inc. n’a donc aucune autorisation à demander aux autorités provinciales en vertu de ces dispositions la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec pour construire ses réservoirs et quais de chargement dans le port de Québec et y mener ses activités, tant que celles-ci s’exercent sur une propriété publique fédérale et servent véritablement à des fins liées à la navigation ou les bâtiments et navires, comme l’entreposage, la manutention ou le transbordement des cargaisons à des fins de transport maritime.

Bien que la doctrine de l’exclusivité des compétences permette d’exclure dans ce cas-ci l’application des articles 22, 31.1 et 31.1.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec portant sur les autorisations provinciales de projets et bien que cette doctrine ou celle de la prépondérance fédérale puisse rendre soit inapplicables, soit inopérantes d’autres dispositions de cette loi au sein du port de Québec, il n’en demeure pas moins que ce port n’est pas une enclave fédérale.

Les lois et les règlements provinciaux d’application générale visant le contrôle des contaminants s’y appliquent, en principe, jusqu’à preuve du contraire. C’est aussi le cas de la prohibition générale de l’article 20 Loi sur la qualité de l’environnement du Québec portant sur le rejet de contaminants qui sont susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou causer des dommages ou porter autrement préjudice à la qualité de l’environnement et de la doctrine des troubles de voisinage en droit civil québécois avec lequel cette prohibition générale s’harmonise. Les citoyens du Québec ont droit à un environnement exempt de contaminants au sein du port de Québec comme ailleurs au Québec.

Dans ce contexte, la Cour estime opportun de souligner l’importance d’une collaboration efficace et harmonieuse entre tous les ordres de gouvernement lorsqu’il s’agit de la protection de l’environnement. La collaboration plutôt que la confrontation est de mise dans ce domaine.

La Cour accueille donc en partie à la fois l’appel principal de la procureure générale du Québec et l’appel incident des parties fédérales. La Cour intervient afin de modifier le jugement de première instance en remplaçant le paragraphe déclarant constitutionnellement inopérantes au sein du port de Québec la plupart des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec par une déclaration d’inapplicabilité constitutionnelle de portée plus limitée visant seulement les articles 22, 31.1 et 31.1.1 de cette loi portant sur les autorisations de projets.