Y.P. c. R.

500-10-006754-186

Bich, Savard, Rancourt

Requête pour permission d’appel. Accueillie. Appel de la peine. Rejeté.

Le requérant a été condamné à la peine minimale de 5 ans d’emprisonnement prévue par l’article 155 (2) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.) après avoir été déclaré coupable d’inceste à l’endroit d’une personne âgée de moins de 16 ans. Il a eu une relation sexuelle complète et sans protection avec sa fille âgée de 15 ans. Celle-ci venait d’immigrer au Québec et d’emménager au domicile du requérant, avec lequel elle n’avait pas eu de contact depuis qu’il l’avait abandonnée dans son pays d’origine à l’âge de 3 ans.  

Le requérant a contesté la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire au motif qu’elle contrevenait au droit protégé par l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I). Après avoir procédé à la première étape du test élaboré dans R. c. Nur (C.S. Can., 2015-04-14), 2015 CSC 15, SOQUIJ AZ-51166481, 2015EXP-1133, J.E. 2015-622, [2015] 2 R.C.S. 773, la juge a déterminé que la peine minimale obligatoire de 5 ans de détention, bien qu’elle soit sévère, était appropriée dans les circonstances, sans être exagérément disproportionnée. Malgré cette conclusion, la juge a poursuivi son analyse et a conclu que la peine minimale prévue par l’article 155 (2) C.Cr. n’était pas une peine cruelle et inusitée à la lumière des applications hypothétiques raisonnables soumises par le requérant. 

Le requérant n’a pas démontré que la juge avait commis une erreur de principe ni qu’elle avait omis de prendre en considération un facteur pertinent ou avait insisté indûment sur l’un ou l’autre des facteurs dont elle devait tenir compte. Celle-ci a appliqué correctement les principes de détermination de la peine prévus aux articles 718 à 718.2 C.Cr. tout en respectant le principe fondamental de la proportionnalité de la peine. En effet, la peine imposée se trouve à la limite inférieure de la fourchette des infractions sexuelles commises envers des enfants et impliquant une relation sexuelle avec pénétration vaginale. De plus, la juge a eu raison d’accorder une importance particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, d’autant plus que le crime a été commis à l’égard d’une adolescente et qu’il se trouve au sommet de l’échelle de gravité des crimes sexuels commis contre des enfants. D’autre part, s’il n’y a pas eu de violence extrinsèque, le crime est violent en lui-même. En l’absence d’autres circonstances atténuantes que l’inexistence d’antécédents judiciaires, les particularités de la relation père-fille, l’excessive vulnérabilité de la victime et les conséquences psychologiques chez cette dernière militent en faveur de la peine retenue par la juge, qui ne peut pas être qualifiée de manifestement déraisonnable ou non indiquée.

Compte tenu de l’état incomplet du dossier d’appel et du fait que les applications hypothétiques raisonnables alléguées par le requérant ne permettent pas de faire un débat adéquat de la question constitutionnelle, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la validité constitutionnelle de la peine minimale obligatoire énoncée à l’article 155 (2) C.Cr.