500-08-000517-187
Bich, Savard, Rancourt
Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.
L’appelant a été déclaré coupable d’une agression sexuelle avec la participation de 5 autres garçons à l’endroit d’une adolescente de 13 ans. Celle-ci a peu de souvenirs des événements, mais un enregistrement vidéo la montre en train de simuler des actes sexuels avec ces garçons. Z, qui paraît sur la vidéo, a témoigné au procès et a établi l’identité de l’appelant, qui, selon lui, a filmé la vidéo à l’aide de son téléphone cellulaire, lequel ne contient par ailleurs aucune trace de cet enregistrement.
Le juge de première instance a estimé que Z était un témoin crédible et qu’il avait établi la présence de l’appelant sur les lieux de l’infraction ainsi que sa participation active à l’événement. Il a acquitté l’appelant sous les chefs de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels, estimant que le consentement de la plaignante aux activités et leur différence d’âge de moins de 2 ans étaient de nature à le disculper et justifiaient son acquittement selon l’article 150.1 (2) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.). Cependant, il a conclu que la question du consentement de la plaignante n’était pas pertinente quant à l’infraction d’agression sexuelle avec la participation d’autres personnes prévue à l’article 272 (1) d) C.Cr.
L’appel requiert l’examen de la portée de l’article 150.1 (2) C.Cr., qui prévoit une exception à la règle d’inadmissibilité du consentement d’une personne de moins de 16 ans à des activités sexuelles impliquant des personnes d’âge similaire, de la nécessité d’une mise en garde de type Vetrovec et, finalement, du caractère raisonnable du verdict.
Le juge n’a pas commis l’erreur de droit que lui reproche l’appelant en concluant que l’exception d’âge similaire énoncée à l’article 150.1 (2) C.Cr. ne s’applique pas à une activité sexuelle impliquant plus de 2 participants. En plus d’être conforme à la jurisprudence, cette interprétation est soutenue tant par le libellé de l’article 150.1 C.Cr. que par l’historique législatif de cette disposition, qui démontrent l’intention du législateur d’exclure de l’exception d’âge similaire les agressions sexuelles aggravées (art. 272 C.Cr.) et les agressions sexuelles graves (art. 273 C.Cr.).
Par ailleurs, le juge n’avait pas à se mettre en garde contre les dangers du témoignage de Z en raison de son statut de complice puisque les faits en cause ne révèlent pas de facteurs susceptibles de porter atteinte à sa crédibilité et son témoignage est confirmé par la preuve, sauf en ce qui concerne l’identification de l’appelant. En outre, le silence de ce dernier sur la nécessité d’une telle mise en garde demeure « un élément fort pertinent » à prendre en considération quant à la nécessité d’une mise en garde de type Vetrovec.
Enfin, les conclusions du juge relativement à l’identification de l’appelant comme l’un des participants à l’infraction ainsi qu’à la nature sexuelle des gestes qu’il a commis s’appuient sur la preuve présentée au procès et rien ne laisse croire que le juge aurait erré dans son appréciation de cette preuve.