Droit de la famille — 191850

500-09-025933-169

Bich, Dufresne, Kasirer

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en jugement déclaratoire et en réclamation de dommages-intérêts. Rejeté.

Dans le contexte de procédures en divorce, le mari fait valoir que les articles 118, 366 et 375 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.) attenteraient à sa liberté de religion et à son droit d’être traité sans distinction fondée sur la religion.

En réalité, le mari remet en cause le choix même qu’a fait le législateur québécois d’attacher certaines conséquences juridiques au mariage, peu importe le rituel de la célébration de celui-ci, et, plus exactement, la décision qu’il a prise d’imposer ces conséquences au mariage célébré religieusement, reconnaissant ainsi en une telle union un mariage au sens juridique du terme.

Les articles 118 et 375 C.C.Q. obligent le célébrant visé par les alinéas 2 et 3 de l’article 366 C.C.Q., comme tout autre célébrant, à transmettre la déclaration de mariage au directeur de l’état civil. Le mari n’a pas établi ce en quoi les articles en cause enfreignent ou restreignent sa liberté de religion. Il n’a en effet pas démontré comment ces dispositions, prises ensemble ou séparément, l’empêchaient d’entretenir, d’exprimer, de professer, de mettre en œuvre ou de disséminer l’une ou l’autre de ses croyances – qu’il n’a pas précisées – ou comment elles lui imposaient un fardeau plus lourd ou le gênaient à cet égard. Le mari n’a pas non plus établi en quoi ces mêmes dispositions, par leur objectif ou leurs effets, attenteraient à son droit à l’égalité en lui imposant un traitement désavantageux, et ce, sur la base de la religion. D’ailleurs, le fait de bénéficier du cadre juridique instauré par le législateur en faveur des époux – par opposition à celui qui s’applique aux conjoints de fait, qui n’ont pas droit à la même protection – ne peut être considéré comme un désavantage et encore moins comme un désavantage reposant sur un préjugé ou un stéréotype négatif ou projetant une image négative des époux.

Subsidiairement, s’il fallait conclure à une entrave à la liberté de religion ou à une atteinte au droit à l’égalité, elles seraient justifiées dans une société libre et démocratique. En effet, l’objectif des dispositions en cause répond à une préoccupation urgente et réelle qui tient à l’encadrement du mariage, une institution sociale fondamentale reflétant des valeurs tout aussi fondamentales, à savoir l’égalité et la protection des époux vulnérables. Ces dispositions sont par ailleurs proportionnelles à cet objectif en ce qu’elles entretiennent un lien rationnel avec celui-ci et n’attentent que très peu aux droits de l’appelant, leurs effets bénéfiques étant largement supérieurs à leurs effets préjudiciables sur le plan de l’intérêt public social.

*Résumé réalisé par SOQUIJ

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca.