Singh c. Montréal Gateway Terminals Partnership

500-09-026400-168

Vauclair, Rancourt, Cotnam

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en jugement déclaratoire. Rejeté.

Les appelants sont des camionneurs de confession sikhe qui portent le turban. La Cour supérieure a rejeté leur demande en jugement déclaratoire qui visait à ce qu’ils soient exemptés, pour des motifs religieux, du port du casque protecteur à l’occasion de leurs déplacements à l’extérieur de leurs véhicules sur le terrain des terminaux utilisés par les intimées, des entreprises privées au port de Montréal.

Le juge de première instance ne commet aucune erreur lorsqu’il conclut que la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I) ne s’applique pas au litige. Celui-ci a trait strictement à une politique adoptée par des entreprises privées dans le contexte de leurs activités aux terminaux. Cette politique n’est pas du ressort gouvernemental et n’est pas appliquée par des organismes gouvernementaux. Par ailleurs, personne ne conteste qu’elle porte atteinte aux droits des appelants garantis par les articles 10 (discrimination) et 3 (liberté de religion) de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12). Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en concluant que cette politique satisfaisait au critère de l’atteinte minimale à la liberté de religion (art. 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne) et que son effet sur cette dernière était proportionnel à l’objectif poursuivi par les intimées en matière de santé et de sécurité du travail.

Il n’est pas contesté que la politique vise un objectif urgent et réel. Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a conclu à l’existence d’un lien rationnel entre la politique et l’objectif poursuivi par les intimées d’assurer la sécurité des personnes circulant sur le terrain des terminaux. Il a retenu, de la preuve d’expert présentée, que des blessures bien réelles survenaient. Les statistiques démontrent que ce risque n’est pas théorique. De plus, la politique se veut la moins attentatoire possible aux droits des appelants. En effet, le port du casque protecteur est exigé uniquement lorsque les camionneurs sortent de leur camion et la durée de ces déplacements est brève. La politique ne les contraint pas à retirer leur turban. Il faut aussi tenir compte des risques propres à l’environnement industriel et des obligations légales en matière de prévention des dangers liés au travail. D’autre part, la mesure d’accommodement mise en place s’est révélée insatisfaisante. Aucune autre solution n’a été proposée par les appelants. Or, cette obligation nécessite de la collaboration de la part des 2 parties. En concluant que l’objectif de sécurité des milieux de travail primait les effets préjudiciables temporaires à la liberté de religion des appelants, que l’effet global de la politique était proportionnel et que, ainsi, l’atteinte à la liberté de religion se justifiait au regard de l’article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne, le juge n’a commis aucune erreur révisable. 

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca. Ce lien ouvre un site externe dans une nouvelle fenêtre.