A.D. c. G.M.

500-09-025933-169

Bich, Dufresne, Kasirer

La Cour est saisie de l’appel d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Christiane Alary) qui, en date du 2 février 2016, rejette la conclusion d’invalidité constitutionnelle des articles 118 et 366 du Code civil du Québec.  Appel rejeté.

Extrait de l’arrêt rendu par la Cour d’appel

Objet de l’appel

[5]      Le rattachement de conséquences civiles au mariage célébré par un ministre du culte habilité à ce faire aux termes de l’article 366 C.c.Q. attente-t-il à la liberté de religion des époux, enfreignant ainsi les articles 2, al. a) de la Charte canadienne des droits et libertés  et 3 de la Charte des droits et libertés de la personne  du Québec? Par ailleurs, un tel rattachement emporte-t-il un traitement discriminatoire desdits époux, contraire aux articles 15 de la Charte canadienne et 10 de la Charte québécoise?

Prétentions de l’appelant

[14]    (…) [L’appelant affirme] qu’en associant des conséquences juridiques au mariage religieux, sur le plan patrimonial, le Code civil du Québec entrave l’exercice de la liberté de religion des individus. À cela, il ajoute un nouveau moyen : non seulement le Code civil enfreint-il la liberté de religion, mais il instaure en outre un régime discriminatoire à l’endroit des croyants, qui sont privés de la faculté laissée aux non-croyants de choisir entre mariage et union de fait et de régler ainsi comme ils le veulent la dimension économique de leur conjugalité. Il réclame enfin, à titre de réparation, une déclaration d’inconstitutionnalité de la loi québécoise rattachant des effets juridiques au mariage célébré par un ministre du culte, demande qu’il assortit de diverses réclamations pécuniaires (remboursement des honoraires extrajudiciaires et autres frais accessoires, dédommagement pour le temps passé à la préparation de l’affaire, dommages-intérêts). (…)

Obligation pour le célébrant de transmettre la déclaration de mariage au directeur de l’état civil

[101]  Vu certains des moyens de l’appelant, il convient de préciser immédiatement que, d’une part, les art. 118 et 375 C.c.Q. sont obligatoires et ne laissent pas aux célébrants la faculté, à la demande des époux par exemple, de ne pas transmettre la déclaration de mariage au directeur de l’état civil. D’autre part, il faut préciser aussi que ce n’est pas cette transmission qui engendre les effets juridiques du mariage et confère droits et obligations aux personnes mariées.

[106]  Par conséquent, avec les plus grands égards pour la juge de première instance, qui fut amenée à trancher ainsi notamment en raison de l’argumentaire présenté à l’époque par la procureure générale, qui a, depuis, changé son fusil d’épaule, je conclus que les art. 118 et 375 C.c.Q. sont obligatoires et que tout célébrant autorisé d’un mariage, y inclus le ministre du culte visé par l’art. 366 C.c.Q., est tenu d’établir la déclaration de mariage et de la transmettre au directeur de l’état civil dans le délai requis (…) .

Les dispositions contestées entravent-elles la liberté de religion de l’appelant?

[131]  Comme on l’a vu, l’appelant soutient que les non-croyants, contrairement aux croyants, peuvent librement choisir entre le mariage balisé par le législateur et l’union de fait, ce qui n’est pas le cas des croyants. Ceux-ci, en raison de leurs convictions religieuses, doivent contracter mariage sans pouvoir se soustraire aux obligations légales de toutes sortes qui y sont associées ni, au contraire des conjoints de fait, décider librement – et contractuellement – des modalités et conséquences de leur conjugalité. L’État se trouve de ce fait à imposer aux croyants une contrainte que n’ont pas les non-croyants et qui rend plus lourd et plus onéreux le fait pour les croyants, dont l’appelant, de pratiquer leur religion et de s’y conformer : il y aurait en cela une atteinte directe et non négligeable à la liberté de religion de l’appelant et à celle des croyants en général.

[132]  À mon avis, cette proposition ne saurait tenir. D’une part, l’appelant, sauf à l’alléguer, n’a pas établi en effet ce en quoi les mesures contestées nuisent à sa capacité de se conformer à ses croyances religieuses; d’autre part, et sur un plan plus général, on ne peut voir dans les conséquences juridiques rattachées au mariage célébré par un ministre du culte compétent au sens de l’art. 366 C.c.Q. une entrave à la liberté qu’a chacun de croire, de pratiquer et de professer ses croyances ni une obligation d’agir contrairement à celle-ci, et pas davantage une forme, directe ou indirecte, de coercition. (…)

[160]  L’appelant soutient en effet que le mariage n’a pour lui qu’une vocation religieuse et que sa valeur est celle du sacrement. Le législateur, postule-t-il, considère plutôt le mariage comme une association économique, une sorte de coentreprise, conception à laquelle il n’adhère pas . Peut-on voir dans ces visions respectives du mariage une opposition qui ferait en sorte, la seconde s’imposant par la force de la loi, d’enfreindre, de contredire et d’affecter la première et de priver par conséquent l’appelant d’entretenir, de manifester ou de pratiquer sa croyance?

 [161] Il faut, ici encore, répondre par la négative.

[162]  D’abord, si l’on doit reconnaître en effet que le Code civil du Québec s’intéresse aux aspects économiques du mariage, et particulièrement à ceux de sa dissolution, je ne crois pas que l’on puisse affirmer pour autant que le législateur québécois a du mariage une conception purement économique ou ne voit dans le mariage qu’une association économique dont il réglerait simplement les différents éléments. (…)

[188]  Bref, pour toutes ces raisons, l’appelant ne s’est pas déchargé du fardeau qui lui incombait de démontrer que la mesure contestée (en l’occurrence l’imposition d’effets juridiques divers au mariage célébré par un ministre du culte autorisé en vertu de l’art. 366 C.c.Q.) entrave concrètement sa capacité de se conformer à ses croyances religieuses (croyances qu’il n’a pas identifiées), c’est-à-dire, pour emprunter à l’arrêt Ktunaxa Nation, de démontrer que cette mesure entrave sa liberté d’entretenir des croyances religieuses, de les manifester et de s’y conformer . Il n’a pas établi davantage l’existence d’une forme indirecte de contrôle, qui restreindrait ses possibilités d’action, alourdirait l’exercice de ses croyances ou le mènerait à les enfreindre. Il n’a pas établi non plus que les dispositions législatives qu’il conteste, que ce soit par leur objet ou leur effet, lui auraient imposé un comportement contraire à ses convictions religieuses et l’obligation de se conduire d’une manière incompatible avec celles-ci. De fait, selon la preuve au dossier, ces dispositions n’ont pas empêché l’appelant d’agir selon ses convictions, sans contrainte particulière sur le plan spirituel, moral ou autre. Il n’a pas non plus fait la démonstration requise en ce qui concerne, de manière générale, les personnes croyantes.

Les dispositions contestées enfreignent-elles le droit à l’égalité que consacrent les art. 15 de la Charte canadienne et 10 de la Charte québécoise?

[202]  S’il n’est pas attentatoire à la liberté de religion de l’appelant, le Code civil mettrait-il néanmoins en place un régime discriminatoire? C’est ce que soutient l’appelant, qui avance que les dispositions que ce code consacre au mariage sont discriminatoires pour cause de religion et enfreignent le droit à l’égalité que protègent l’art. 15, paragr. 1 de la Charte canadienne et l’art. 10 de la Charte québécoise (…).

[206]  Selon l’appelant, en attachant des effets civils au mariage, mais pas à l’union de fait, le Code civil du Québec crée indûment deux catégories de personnes dont les droits ne sont pas les mêmes. (…)

[238]  Pour toutes ces raisons, je conclus que le Code civil du Québec, en assujettissant tous les mariages aux mêmes règles, n’établit pas, intentionnellement ou par les effets de sa régulation, de distinction fondée sur la religion et confère plutôt aux époux, qu’ils s’unissent devant un célébrant religieux ou séculier, un avantage qui ne saurait être considéré comme une mesure désavantageuse ou préjudiciable, et donc discriminatoire, au sens des art. 15 de la Charte canadienne ou 10 de la Charte québécoise. Il n’y a de ce point de vue qu’une seule institution du mariage, sans égard aux modalités de sa célébration ou aux motifs des époux, et c’est cette institution que régit le Code civil, d’une manière qu’on pourrait qualifier d’inclusive, c’est-à-dire sans distinction désavantageuse fondée sur un motif prohibé.

Récapitulatif

[285]  En résumé :

– Les art. 118 et 375 C.c.Q. obligent le célébrant visé par l’art. 366, al. 2 et 3 C.c.Q., comme tout autre célébrant, à transmettre la déclaration de mariage au directeur de l’état civil.

– L’appelant n’a pas établi ce en quoi les dispositions du Code civil du Québec qui régissent la célébration ainsi que les droits et obligations issus du mariage, et qui s’imposent au mariage consacré par un ministre du culte comme au mariage contracté devant un laïc (officier de l’État ou autre), enfreignent ou restreignent sa liberté de religion, que garantissent l’al. 2a) de la Charte canadienne et l’art. 3 de la Charte québécoise. Se contentant d’une allégation générale en ce sens, il n’a en effet pas démontré comment ces dispositions, ensemble ou séparément, l’empêchaient d’entretenir, d’exprimer, de professer, de mettre en œuvre ou de disséminer l’une ou l’autre de ses croyances, ou lui imposaient un fardeau plus lourd ou le gênaient à cet égard, croyances qu’il n’a du reste pas identifiées.

– L’appelant n’a pas établi ce en quoi ces mêmes dispositions du Code civil du Québec, par leur objectif ou leurs effets, attenteraient à son droit à l’égalité en lui imposant un traitement désavantageux, et ce, sur la base de la religion, motif prohibé par les art. 15 de la Charte canadienne et 10 de la Charte québécoise. D’ailleurs, le fait de bénéficier du cadre juridique instauré par le législateur en faveur des époux, par opposition à celui des conjoints de fait, qui n’ont pas droit à la même protection, ne peut être considéré comme un désavantage, et moins encore comme un désavantage reposant sur un préjugé ou un stéréotype négatif ou projetant une image négative des époux.

– Subsidiairement, à supposer que l’on considère que ces dispositions du Code civil entravent la liberté de religion de l’appelant ou attentent à son droit à l’égalité, elles sont justifiées dans une société libre et démocratique, au sens des art. 1 de la Charte canadienne et 9.1 de la Charte québécoise. Leur objectif répond à une préoccupation urgente et réelle, qui tient à l’encadrement d’une institution sociale fondamentale, le mariage, reflétant des valeurs également fondamentales – aujourd’hui celles de l’égalité et de la protection des époux vulnérables. Elles sont par ailleurs proportionnées à cet objectif en ce qu’elles ont un lien rationnel avec lui et n’attentent que minimalement aux droits de l’appelant, leurs effets bénéfiques, dans l’intérêt public social, étant largement supérieurs à leurs effets préjudiciables.

– Il n’y a pas lieu d’accorder une réparation pécuniaire à l’appelant, dont la demande à cet égard est mal fondée.

– Il n’y a pas lieu de condamner la procureure générale au paiement des honoraires extrajudiciaires de l’appelant.

Conclusion

[286]  Pour ces raisons, je recommande de rejeter l’appel.

Texte intégral de l’arrêt: A.D. c. G.M.Ce lien ouvre un document pdf dans une nouvelle fenêtre.(1.3 Mo)