500-10-005072-127
Hilton, Vauclair, Beaupré
Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.
L’appelant a été déclaré coupable du meurtre au second degré de sa conjointe au terme d’un procès devant jury. La seule preuve l’incriminant directement repose sur le témoignage de Plouffe voulant que l’appelant lui ait avoué son crime et qu’il ait aidé ce dernier à dissimuler le véhicule de la victime. Par ailleurs, la preuve de la poursuite est essentiellement circonstancielle. Elle corrobore partiellement certains aspects du témoignage de Plouffe tout en contredisant la thèse de l’appelant. Celui-ci n’a pas témoigné lors de son procès, mais il a présenté une défense de dénégation totale basée notamment sur ses déclarations antérieures.
L’appelant interjette appel de ce verdict, qu’il estime déraisonnable. Il fait de plus valoir que la juge de première instance a erré dans la formulation de sa directive au jury relative au mobile ainsi qu’en omettant de formuler une directive de type Vetrovec relativement à Plouffe.
Le témoignage de Plouffe est cohérent et non contredit sur ses aspects importants, soit la confession de l’appelant et ses déplacements avec ce dernier en vue d’abandonner le véhicule de la victime. De plus, il est compatible avec un certain nombre d’éléments de preuve, dont des témoignages et des résultats d’expertises techniques. Par ailleurs, l’appelant se contredit sur des détails importants dans ses différentes déclarations mises en preuve. Compte tenu de l’ensemble de la preuve et des aveux rapportés par Plouffe, le verdict est raisonnable puisqu’il fait partie de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit de manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre.
La juge n’a pas commis d’erreur de droit dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de déterminer la pertinence et la formulation d’une directive relative au mobile. En effet, une directive spécifique est nécessaire seulement lorsque la preuve est entièrement indirecte ou lorsqu’il y a une preuve d’absence de mobile, et non simplement l’absence d’une preuve relativement au mobile. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce, car le témoignage de Plouffe incrimine directement l’appelant et que la preuve concernant la relation de ce dernier avec la victime est contradictoire et peu concluante.
Enfin, Plouffe présente les caractéristiques d’un témoin qui, selon l’expérience judiciaire, font en sorte qu’une mise en garde type Vetrovec est nécessaire. En effet, il est accusé de complicité après le fait, il a des antécédents judiciaires ainsi qu’un mode de vie criminel et il admet avoir un intérêt personnel à témoigner contre l’appelant. Cependant, la possibilité réelle qu’un verdict aurait été différent avec une telle directive est mince, voire inexistante. La disposition réparatrice s’applique et permet de confirmer le verdict de culpabilité malgré l’erreur attribuée à la juge.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca![]()