PG Québec c. 9105425 Canada Association

500-09-027340-181

Savard, Marcotte, Cotnam

Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en injonction permanente et ayant déclaré constitutionnellement inapplicable l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2), visant l’obtention d’un certificat d’autorisation à l’égard du projet des intimées. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. Rejetés.

En 2016, les intimées ont entrepris des travaux de déboisement en vue de l’aménagement d’un aérodrome. Le terrain en cause était situé principalement dans les limites de la ville mise en cause et il était surtout constitué de milieux humides et hydriques. La nécessité d’obtenir un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement a fait l’objet d’un débat entre les parties. Le juge de première instance a conclu que cette disposition était constitutionnellement inapplicable à l’aménagement d’un aérodrome par les intimées en raison de la doctrine de l’exclusivité des compétences. Les parties ont porté le jugement en appel. En cours de délibéré, une entente est intervenue entre la Ville et les intimées, ces dernières ayant renoncé à leur projet d’aménager leur aérodrome. Néanmoins, les parties demandent à la Cour de se prononcer, étant d’avis que le débat déborde leur seul intérêt.

Dans un premier temps, il faut conclure au caractère théorique du pourvoi de la procureure générale du Québec. Les conclusions de nature injonctive qui étaient recherchées n’ont plus leur raison d’être, vu l’engagement des intimées. La question de savoir si, au regard de la doctrine de l’exclusivité des compétences ou de celle de la prépondérance fédérale, l’article 22 de la loi est inapplicable ou inopérant à l’égard du projet d’aérodrome projeté par les intimées devient par conséquent sans objet. Enfin, un litige potentiel relatif à la réhabilitation des lieux est, à cette étape, purement spéculatif et pourrait, le cas échéant, être soumis à une autre instance.

Dans un second temps, il n’y a pas lieu d’exercer le pouvoir discrétionnaire de juger malgré le caractère théorique de l’affaire. Bien que le premier critère soit rempli – l’existence d’un débat contradictoire ne pose pas problème\– et que le deuxième critère soit neutre – l’entente étant intervenue pendant le délibéré, le refus de se prononcer ne permettrait aucune économie des ressources judiciaires\–, le dernier critère applicable – la fonction du tribunal dans l’élaboration du droit\– pose problème. Certes, la question soulevée par le pourvoi est susceptible d’être d’intérêt. Or, la prudence s’impose et le caractère hautement théorique de l’appel ne milite pas en faveur de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de trancher un pourvoi dans un tel contexte. L’importance de la protection environnementale et la complexité de la législation en cette matière fondent à ne pas décider des questions soumises dans un vacuum factuel.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca. Ce lien ouvre un site externe dans une nouvelle fenêtre.