Municipalité de Saint-Colomban c. Boutique de golf Gilles Gareau inc.

500-09-026968-172

Vauclair, Roy, Gagné

Requêtes pour permission d’appeler de bene esse, pour présenter une preuve nouvelle et pour rectification de jugement. Rejetées. Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande en jugement déclaratoire, en nullité et en réclamation de dommages-intérêts. Accueilli.

Le juge de première instance a conclu que, en adoptant le règlement de zonage 601-2013-27, l’appelante avait non seulement visé la seule propriété de l’intimée, mais qu’elle avait aussi agi de façon à empêcher cette dernière d’utiliser sa propriété comme elle en avait le droit. Selon le juge, l’usage restrictif imposé par ce règlement équivaut à une expropriation déguisée faisant perdre à l’immeuble sa valeur potentielle. Aussi, le règlement constitue une négation de l’exercice du droit de propriété sans compensation, ce qui représente un abus de pouvoir équivalant à de la fraude. Les appelants attaquent ces conclusions, mais aussi le mode de réparation retenu par le juge, soit le versement d’une indemnité d’expropriation de près de 4 millions de dollars plutôt que la nullité du règlement ayant prétendument entraîné l’expropriation.

Pour décider si l’appel d’un jugement rendu sur un pourvoi en contrôle judiciaire est de plein droit ou sur permission, il n’y a pas lieu de faire une distinction selon la nature de l’illégalité invoquée. Dès lors que le pourvoi en contrôle judiciaire porte sur la validité d’un acte normatif, le jugement peut faire l’objet d’un appel de plein droit, ce qui est le cas en l’espèce.

Sur le fond, la simple diminution de valeur d’un immeuble résultant de l’imposition de restrictions à son utilisation ne peut compromettre la validité d’un règlement de zonage. Pour qu’un tel règlement équivaille à une expropriation déguisée, les restrictions qu’il impose doivent avoir pour effet de supprimer toute utilisation raisonnable de l’immeuble. Cette condition doit être appréciée non seulement par rapport à l’utilisation potentielle optimale du terrain, mais aussi en tenant compte de la nature du terrain et des diverses utilisations raisonnables dont il a effectivement fait l’objet. Ainsi, la perte de la «valeur potentielle» des terrains de l’intimée ne suffit pas pour conclure à leur expropriation.

En outre, avant de qualifier le règlement de «négation de l’exercice du droit de propriété», le juge aurait dû examiner l’effet du règlement et se demander si les restrictions qu’il impose privent l’intimée de toute utilisation raisonnable de ses terrains. Or, les usages autorisés dans la zone où sont situés les terrains de l’intimée empêchent de conclure à leur expropriation déguisée, et l’appelante n’a pas exercé son pouvoir de réglementer les usages sur son territoire de façon abusive ou de mauvaise foi.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca. Ce lien ouvre un site externe dans une nouvelle fenêtre.