500-10-006481-178 & 500-10-006609-182
Doyon, Kasirer, Hogue
Appel contre deux jugements de la Cour du Québec (l’honorable Sylvain Lépine), rendus les 22 juin et 8 décembre 2017, le premier déclarant l’appelant coupable de 37 chefs d’accusation de nature sexuelle, actes criminels commis sur 9 plaignantes entre 1992 et 1998, le deuxième lui infligeant des peines totalisant 12 ans d’emprisonnement total, toutefois réduit à 7 ans et 10 mois (94 mois) en raison de la détention provisoire. Appel accueilli en partie sur les déclarations de culpabilité et sur la peine.
Prétentions des parties
L’appelant se plaint d’une multitude d’erreurs qu’aurait commises le juge de première instance qui aurait fait preuve d’indifférence face au droit et à la preuve, au point où il y aurait eu dysfonctionnement du système de justice. Il soutient aussi que les peines, totalisant 12 ans d’emprisonnement, sont nettement déraisonnables.
De son côté, l’intimée concède que plusieurs déclarations de culpabilité doivent être infirmées et qu’un certain nombre de chefs d’accusation doivent mener à un acquittement ou à une suspension conditionnelle des procédures, contrairement à ce qu’a fait le juge. En revanche, selon elle, les erreurs du juge n’auraient eu aucun impact sur la légalité des peines qui ont été infligées, plus particulièrement en ce qui a trait au total de 12 ans d’emprisonnement.
Verdict
La Cour conclut que certaines déclarations de culpabilité ne sont pas soutenues par la preuve. Pour un chef d’accusation, il y a absence de compétence territoriale et sur certains autres chefs, un arrêt ou une suspension des procédures s’impose. Donc, après analyse, la Cour accueille l’appel en partie et infirme le jugement de première instance en partie afin :
- d’acquitter l’appelant des chefs 10, 13, 18, 20, 30, 40, 52, 56 et 57;
- de déclarer que les tribunaux canadiens n’ont pas compétence territoriale sur le chef 17 et d’annuler la condamnation en conséquence;
- d’ordonner un arrêt des procédures sur les chefs 23 et 27;
- d’ordonner la suspension conditionnelle des procédures sur les chefs 1, 3, 6, 9, 12, 22, 26, 33 et 36;
- et de rejeter l’appel pour le reste.
Par conséquent, les déclarations de culpabilité sur les chefs 2, 5, 8, 11, 14, 21, 24, 25, 28, 29, 35, 38, 39, 42, 43 et 49 sont maintenues.
Peine
La Cour ne peut accepter la proposition de l’intimée selon laquelle, malgré les erreurs du juge, la peine totale de 12 ans demeure acceptable. Cet argument ne peut tenir : en imposant une peine de 12 ans, le juge de première instance a retenu la suggestion de la poursuite après avoir déclaré l’appelant coupable de 37 chefs d’accusation. L’intimée peut difficilement prétendre que cette peine demeure appropriée, malgré les nombreux acquittements qui s’imposent maintenant.
L’appelant plaide que le juge n’a pas apporté les nuances nécessaires en imposant une peine en fonction du type d’infraction plutôt qu’en fonction des circonstances propres à chacune des infractions. Il a raison. En réalité, le juge détermine la peine sur la base de la nature de l’infraction, alors que cela doit être fait sur la base des circonstances de la perpétration de l’infraction et de la situation de l’accusé.
Aussi, l’intimée admet que le juge aurait dû accorder un crédit de deux jours au lieu d’un jour et demi (1 ½) pour chaque jour de détention provisoire avant le jugement sur les peines. La Cour confirme que l’intimée a raison.
La Cour retient également l’approche des deux parties qui estiment que les peines devraient être concurrentes entre elles lorsqu’il s’agit de la même plaignante, mais consécutives à l’égard de chaque plaignante, tout en précisant qu’il serait injuste de laisser la peine totale à 12 ans alors que c’était la peine recherchée par l’intimée en première instance pour un nombre beaucoup plus élevé de chefs d’accusation.
En résumé, la peine totale imposée par la Cour sera de 10 ans et trois mois d’emprisonnement au lieu des 12 ans retenus en première instance, mais elle sera réduite pour tenir compte de la détention provisoire. L’appelant devra donc purger une peine totale de 4 ans et 9 mois (57 mois) à compter de la date du jugement de première instance, puisqu’il faut retrancher 66 mois de la peine totale pour tenir compte de la détention provisoire.
Texte intégral de l’arrêt: Charest c. R.
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