500-09-027540-186
Kasirer, Rancourt, Hamilton
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande en contestation d’état et en reconnaissance de paternité ainsi qu’une demande en modification des registres de l’état civil. Accueilli en partie.
L’intimé est le père biologique de X. Il affirme avoir convenu avec un couple de femmes mariées de devenir parents et d’élever un enfant. Peu après la conception, les parties ont signé une entente selon laquelle elles exprimaient le vœu de partager le « support physique, émotionnel et financier de l’enfant ». L’acte de naissance de X indique qu’elle a 2 mères : sa mère biologique – G.R. – et la conjointe de cette dernière, qui a depuis changé de sexe – l’appelant C.L. À la suite de la rupture du couple, l’intimé s’est adressé à la Cour supérieure pour contester la filiation établie par procréation assistée, faire reconnaître sa paternité et modifier l’acte de naissance de X en conséquence.
Le juge de première instance a conclu que le droit québécois ne permettait pas d’établir une triple filiation à l’égard de X. Il a estimé que le rôle de l’intimé, tel qu’il est énoncé dans l’entente, était incompatible avec l’existence d’un projet parental et que, par conséquent, un lien de filiation ne pouvait être établi entre X et l’appelant.
La filiation par procréation assistée en faveur de « deux mères », selon les termes de l’article 539.1 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64), permet au donneur de forces génétiques de s’engager dans la vie de l’enfant après sa naissance bien qu’il ne soit pas le père de l’enfant au sens de la loi; le projet parental des conjointes reste intact. En effet, il faut distinguer les rapports de parenté, qui reposent sur le lien de filiation, des rapports de parentalité, qui sont fondés sur l’exercice des fonctions se rattachant notamment à l’autorité parentale. Ainsi, un tiers au regard des règles de la filiation peut être appelé à exercer une «parentalité de substitution» et à pallier l’absence d’un parent. Il peut aussi exercer une «parentalité d’addition», ce qui crée une situation de «triparentalité» ou de «multiparentalité», comme c’est le cas dans certaines familles recomposées. Un tel arrangement peut être mis en place sans porter atteinte au principe de l’indisponibilité de l’autorité parentale et sans déchoir les parents des droits et des responsabilités qui leur incombent à ce titre. Rien dans le droit relatif à la procréation assistée ne s’oppose à ce que ce «tiers au sens de la filiation» soit le père biologique de l’enfant.
En l’espèce, la filiation de X est établie en vertu des règles relatives à la procréation assistée, puisque l’appelant et G.R. ont formé un projet parental auquel l’intimé n’était pas partie, même s’il exerce un rôle parental, car il a renoncé aux conséquences juridiques de la filiation.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca.![]()