Renaud c. Cyr

200-09-009784-189

Roy, Gagné, Sansfaçon

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en passation de titre et en dommages-intérêts et ayant rejeté un acte d’intervention volontaire. Accueilli en partie.

En janvier 2014, les parties ont signé un document intitulé «promesse de vente», lequel prévoyait la vente des éléments d’actif de l’entreprise de pêche de l’appelant à l’intimé pour la somme de 750 000 $. Cette entente était conditionnelle à l’obtention du financement par l’intimé. Le juge de première instance a conclu que toutes les conditions pour la passation de titre étaient remplies. Le juge a aussi accordé des dommages-intérêts pour la perte de profits pendant la durée de l’instance, de même que des dommages moraux.

Les appelants prétendent notamment que le juge a erré en confondant la condition de la promesse de vente et celles de l’exercice du recours en passation de titre. Pour le juge, l’intimé devait démontrer qu’il avait le financement nécessaire, à la fin du mois de janvier 2016, pour procéder à la transaction. Cette condition de la promesse n’ajoutait rien à la condition d’offrir et de consigner le prix de vente nécessaire pour forcer la passation du titre. Il a correctement conclu que l’intimé avait toujours été en mesure d’obtenir les fonds nécessaires et qu’ainsi la condition de la promesse de vente était remplie.

Quant au rejet de l’acte d’intervention, le juge a commis une erreur lorsqu’il a conclu à la prescription du recours. Cette erreur de droit ne change toutefois rien au sort du litige puisque le juge a eu raison de conclure que l’appelante avait donné son concours à la promesse de vente. Ce moyen d’appel repose sur l’article 1292 du Code civil du Bas Canada, qui continue de s’appliquer aux époux mariés sous le régime de la communauté de biens malgré son abrogation. Le concours dont il est question à cette disposition n’est pas synonyme de signature; il signifie plutôt la participation volontaire à la décision d’aliéner, à savoir que l’épouse y a consenti. En l’espèce, le juge a conclu que l’épouse avait donné son concours à la promesse et les appelants ne démontrent pas d’erreur révisable de sa part.

Enfin, sur la question des intérêts, il faut retenir que l’intimé a toujours été disposé à acheter et à payer l’entreprise de pêche de l’appelant, mais que celui-ci a refusé de la lui vendre. Ainsi, jamais l’intimé n’a été en demeure de lui payer le prix convenu, condition pour que des intérêts puissent être accordés. Il y a par ailleurs erreur dans le point de départ du calcul des intérêts à l’égard de la condamnation en dommages-intérêts pour perte de revenus. Il fallait tenir compte du moment où l’intimé a réclamé un dédommagement pour les pertes subies. Au surplus, l’intimé n’a pas eu à supporter les coûts du financement de l’achat pendant l’instance. Dans les circonstances, il est approprié de ne calculer les intérêts sur les dommages-intérêts qu’à partir de la date du jugement.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca. Ce lien ouvre un site externe dans une nouvelle fenêtre.