Enerkem Alberta Biofuels c. Papillon et Fils ltée

500-09-026787-176

Duval Hesler, Vauclair, Hogue

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant condamné solidairement les appelantes au paiement d’une somme d’argent et de dommages-intérêts. Accueilli en partie.

L’appelante Enerkem Alberta Biofuels LP (Enerkem LP), une société en commandite, a retenu les services de l’intimée pour la fabrication de modules devant servir à la fabrication d’une usine. Les contrats comportaient un échéancier de fabrication, des dates de livraison et une clause de dommages-intérêts liquidés en cas de retard. En cours de route, des problèmes sont survenus et l’intimée a voulu confirmer qu’aucune pénalité ne lui serait imposée. Enerkem LP aurait répondu de façon ambiguë, par courriel, afin de préserver ses droits. Une fois les derniers modules livrés, Enerkem LP n’a pas effectué le dernier versement. L’intimée a introduit des procédures pour obtenir le solde contractuel et des dommages-intérêts pour abus de droit.

La juge de première instance a condamné les appelantes à payer à l’intimée le solde contractuel ainsi qu’une somme de 30 000 $ à titre de dommages-intérêts pour abus de droit, rejetant par ailleurs la demande reconventionnelle.

Le rejet de l’ensemble des réclamations d’Enerkem LP était justifié. D’une part, la juge a eu raison de voir dans le courriel d’Enerkem LP une forme de renonciation et d’opposer à sa réclamation une fin de non-recevoir. En effet, si elle lui avait permis d’obtenir le paiement des dommages-intérêts convenus malgré l’assurance donnée à l’intimée, elle aurait cautionné un comportement visant à créer de fausses attentes. Or, ayant choisi de rassurer son cocontractant, Enerkem LP devait ensuite faire preuve de cohérence et de bonne foi. Par ailleurs, la clause de dommages-intérêts liquidés applicable dans l’éventualité de livraisons tardives ne peut s’appliquer lorsque les retards sont attribuables au donneur d’ouvrage.

En ce qui a trait à la condamnation solidaire de l’appelante Enerkem inc. – la commanditaire – et de l’appelante Enerkem Alberta Biofuels GP inc. (Enerkem GP) – la commanditée –, la juge n’a pas commis d’erreur. Pour ce qui est d’Enerkem GP, un créancier peut poursuivre en même temps une société en commandite et la commanditée sans avoir à démontrer l’insuffisance des biens sociaux. La condamnation qui peut être prononcée contre celui-ci est toutefois subsidiaire à celle prononcée contre la société, et la commanditée conserve le droit de faire valoir le bénéfice de discussion au moment de l’exécution du jugement. Quant à Enerkem inc., sa responsabilité devait être engagée dès lors qu’elle outrepassait les limites établies et commettait l’un des actes interdits en vertu de l’article 2244 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64), ce qui est le cas en l’espèce. Tout comme la commanditée, sa responsabilité n’est que subsidiaire et son patrimoine ne servira que si les biens d’Enerkem LP se révèlent insuffisants.

Sur la question de l’abus de droit, la juge ne pouvait s’appuyer sur le fait que les appelantes avaient gonflé le nombre et la valeur des non-conformités pour conclure à un abus de droit. Une fois l’entente conclue quant au coût de correction des non-conformités, il était inutile pour les appelantes de faire une preuve complète à cet égard. Puisque ce fait était essentiel à la conclusion de la juge relativement à l’abus de droit, il y a lieu d’infirmer celle-ci.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca. Ce lien ouvre un site externe dans une nouvelle fenêtre.