200-10-003370-173
Chamberland, Bélanger, Gagnon
Appel d’un jugement de la Cour du Québec. Accueilli en partie; les peines imposées à l’appelant sont confirmées et les articles 99 (3) et 100 (3) du Code criminel (L.R.C. (1985), c. C-46) (C.Cr.) sont déclarés inopérants.
Le juge de première instance a rejeté la contestation constitutionnelle de l’appelant à l’encontre des peines minimales imposées en vertu des articles 99 (3) et 100 (3) C.Cr. et lui a imposé des peines concurrentes de 12 mois d’emprisonnement pour avoir vendu 2 pistolets à impulsion électrique et pour en avoir possédé un troisième dans l’intention de le céder.
Une règle de droit porte atteinte au droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels ou inusités, protégé par l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I), si elle a pour effet d’infliger une peine exagérément disproportionnée à un délinquant ou si ses applications raisonnablement prévisibles sont susceptibles d’en infliger une à d’autres personnes.
En l’espèce, la peine infligée à l’appelant par le juge de première instance est juste et proportionnée. Elle est le fruit d’un processus de détermination individualisé qui met adéquatement en balance les divers objectifs de la détermination d’une peine et qui tient compte de la situation particulière de ce dernier ainsi que de la nature, de la gravité et du nombre d’infractions commises. Les peines minimales obligatoires prévues par les articles 99 (3) et 100 (3) C.Cr., qui correspondent à celle imposée à l’appelant, ne peuvent donc être qualifiées d’exagérément disproportionnées.
Par ailleurs, compte tenu du large éventail de comportements ciblés, force est de constater que les articles 99 (3) et 100 (3) C.Cr. s’appliquent avec la même rigueur aux infractions comportant une culpabilité morale minime et n’exposant le public à aucun danger qu’à celui des trafiquants d’armes qui approvisionnent des organisations criminelles pour lesquels les peines minimales obligatoires sont tout à fait appropriées. Ainsi, il est raisonnable d’envisager une situation où une peine pécuniaire ou un sursis au prononcé de la peine assorti d’une ordonnance de probation serait approprié, comme dans le cas d’une simple offre de céder sans contrepartie un pistolet à impulsion électrique entre membres d’une même famille. Dans cette situation, l’infliction de la peine minimale obligatoire de 12 mois d’emprisonnement constituerait une sanction incompatible avec la dignité humaine et contraire aux droits constitutionnels du délinquant.
Si les articles 99 (3) et 100 (3) C.Cr. ont des effets bénéfiques liés à la restriction du trafic d’armes, ils présentent l’inconvénient d’écarter le principe fondamental de la proportionnalité de la peine à la gravité du crime et au degré de responsabilité du délinquant. Or, de telles restrictions au droit garanti par l’article 12 de la charte ne peuvent être justifiées dans le contexte d’une société libre et démocratique comme la nôtre.