Droit de la famille — 191376

500-09-027734-185

Duval Hesler, Dufresne, Schrager

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant notamment annulé une convention sur mesures accessoires et rejeté un moyen de non-recevabilité. Rejeté.

Dans le contexte du divorce des parties, l’intimé a signé une convention sur mesures accessoires sur la foi des déclarations de l’appelant et alors qu’il n’était pas représenté par un avocat. Peu après le prononcé du divorce, au mois d’octobre 2016, l’appelant a congédié l’intimé. Dès le mois de novembre, l’ancienne avocate de ce dernier a entamé des négociations avec les procureurs de l’appelant pour tenter d’obtenir compensation ainsi que la part de l’intimé dans les actions d’une société. Or, bien qu’elle ait initialement annoncé son intention de demander la rétractation du jugement de divorce, elle n’a jamais institué une telle procédure. Au mois d’août 2017, le nouvel avocat de l’intimé a cherché à obtenir l’annulation de la convention sur les mesures accessoires.

Le juge de première instance a estimé que la tardiveté du pourvoi en rétractation s’expliquait par une impossibilité d’agir de l’intimé, laquelle était attribuable à la négligence de son avocate à l’époque. Il a ensuite conclu que le maintien du jugement ayant entériné la convention sur mesures accessoires serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Enfin, la rétractation ayant pour effet d’annuler la convention, le juge a rendu plusieurs ordonnances, dont certaines de sauvegarde alimentaire.

Le juge n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a conclu que le retard de l’intimé s’expliquait par une véritable impossibilité d’agir. Il a tenu compte du flagrant déséquilibre des forces entre les parties et a retenu que l’ancienne avocate de l’intimé avait été négligente. De plus, au moment de la signature de la convention, l’appelant avait caché à l’intimé qu’il avait aboli son poste d’administrateur au sein d’une société. Ce dernier ne pouvait par ailleurs pas prévoir à ce moment que ses actions dans une autre compagnie feraient l’objet d’un rachat unilatéral. Le juge était donc devant une preuve convaincante de dol justifiant amplement son dispositif en vertu de l’article 345 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01). Quant à l’annulation de la convention, il faut rappeler que la preuve soutient une conclusion de dol par réticence, l’appelant ayant été seul détenteur des renseignements économiques découlant du mariage des parties et de leur exploitation commune d’une entreprise des plus rentables. Enfin, ce dernier ne peut reprocher au juge d’avoir rendu des ordonnances modificatives de nature alimentaire sans avoir appliqué les critères énoncés à l’article 17 de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, 2e suppl., c. 3). En effet, les ordonnances rendues étaient plutôt des ordonnances de sauvegarde, vu sa décision d’accueillir le pourvoi en rétractation et d’annuler la convention sur les mesures accessoires.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca. Ce lien ouvre un site externe dans une nouvelle fenêtre.