200-09-009377-166
Dufresne, Rancourt, Gagné
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli le pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision de la Commission des relations du travail (CRT). Accueilli.
La CRT a accueilli une plainte en vertu de l’article 12 du Code du travail (RLRQ, c. C-27) (C.tr.) déposée par l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIQ). Elle a ordonné au gouvernement, à ses ministères ainsi qu’à tous ses représentants de cesser d’entraver les activités syndicales de l’APIQ et de permettre aux ingénieurs d’apposer un message d’intérêt syndical au bas de la signature des courriels transmis à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. La procureure générale du Québec (PGQ), qui représente le gouvernement du Québec, l’employeur, a demandé le contrôle judiciaire de cette décision. La Cour supérieure a accueilli le pourvoi.
La juge de première instance a appliqué la norme de contrôle de la décision raisonnable. Elle a conclu qu’une pondération raisonnable de l’atteinte minimale portée par l’employeur au droit à l’exercice de la liberté d’expression de l’APIQ, protégée par la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12), et l’intérêt public auraient dû amener la CRT à conclure à la raisonnabilité de l’interdiction faite par l’employeur aux ingénieurs ainsi qu’au rejet de la plainte fondée sur l’article 12 C.tr.
La norme de contrôle applicable aux questions opposant la liberté d’expression des membres de l’APIQ au droit de propriété de l’employeur dans un contexte de négociation collective ainsi que celle de l’effet de l’absence de justification sous l’angle de l’article 9.1 de la charte est celle de la décision raisonnable.
Quant au fond, la juge de première instance a bien déterminé cette norme mais ne l’a pas appliqué conformément à ses attributs. Elle a substitué son opinion à celle de la CRT.
En l’espèce, la décision de la CRT est raisonnable. Celle-ci n’a pas conclu qu’en toutes circonstances la messagerie électronique d’un employeur pouvait être utilisée par les salariés d’une entreprise, publique ou privée, afin de diffuser un message exprimant le point de vue syndical en marge d’un conflit de travail. Elle s’est limitée à décider du cas dont elle était saisie selon les éléments établis par la preuve.
La CRT a fait les distinctions qui s’imposaient. Elle était consciente que l’utilisation des systèmes informatiques indisposait l’employeur et elle a pris en considération le contexte des négociations en cours et l’absence de preuve d’un préjudice résultant de la distribution du message syndical. Elle a conclu : 1) que la liberté d’expression l’emportait sur les autres droits invoqués ; 2) que la mise en balance du droit à la liberté d’expression, exercé de façon raisonnable dans un contexte de négociation, et le droit de propriété de l’employeur sans démonstration de quelque préjudice que ce soit, permettaient de conclure au caractère déraisonnable de la restriction imposée ; et 3) que cette interdiction du gouvernement du Québec faite aux ingénieurs de la fonction publique d’utiliser sa messagerie électronique afin de transmettre un message syndical constituait de l’ingérence au sens de l’article 12 C.tr., compte tenu du contexte de la négociation collective et de l’absence de preuve d’un préjudice.
Le raisonnement de la CRT est étayé et suit une démarche rationnelle. Sa conclusion fait partie des issues possibles. Il n’y a donc pas ouverture au contrôle judiciaire.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca![]()