Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec inc. (APCHQ) c. Procureure générale du Québec

500-09-027002-179

Bélanger, Vauclair, Mainville

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en jugement déclaratoire. Rejeté.

Les appelantes recherchent une déclaration judiciaire selon laquelle la Loi éliminant le placement syndical et visant l’amélioration du fonctionnement de l’industrie de la construction (L.Q. 2011, c. 30), sanctionnée le 2 décembre 2011 et entrée en vigueur le 1er janvier 2012, les exproprie de leur droit de propriété dans le Plan de formation des travailleurs de la construction du secteur résidentiel et elles souhaitent obtenir une indemnité équivalant à la valeur du fonds dédié à ce plan, soit de 30 160 000 $.

Selon le juge de première instance, il n’y aurait pas eu prise de possession du fonds par le gouvernement du Québec puisque les sommes constituant le fonds de formation du secteur de la construction résidentielle ont été transférées dans un patrimoine d’affectation distinct et autonome, soit le «Fonds de formation des salariés de la construction», établi par la Loi éliminant le placement syndical et visant l’amélioration du fonctionnement de l’industrie de la construction, qui n’est la propriété ni du gouvernement du Québec ni de la Commission de la construction du Québec (CCQ). De plus, le juge a conclu que les appelantes ne pouvaient revendiquer un droit de propriété sur le fonds de formation du secteur de la construction résidentielle, car celui-ci constituait un patrimoine d’affectation distinct et autonome. Il a également établi que les dispositions des conventions collectives applicables ne permettaient pas de conférer aux appelantes un droit de propriété sur les fonds de formation puisque la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (RLRQ, c. R-20) n’a jamais permis de confier la gestion des contributions des employeurs au comité de gestion du plan de formation pour le secteur résidentiel ni de retirer les pouvoirs et responsabilités de la CCQ à cet égard. Enfin, le juge a réfuté les prétentions des appelantes voulant qu’elles se soient comportées comme les propriétaires du fonds de formation du secteur de la construction résidentielle.

L’analyse du juge n’aurait pas dû porter principalement sur le fonds institué par le Décret de la construction (Décret 1883-92 du 16-12-1992, (1993) 125 G.O. II 12), mais plutôt sur le fonds distinct de celui-ci que constituait le fonds de formation du secteur de la construction résidentielle, institué le 6 janvier 1999. Sa conclusion selon laquelle ce fonds de formation constitue un patrimoine d’affectation demeure néanmoins valide.

En effet, ce qui importe pour constituer un patrimoine d’affectation est que la loi le permette (art. 2 et 302 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64)). Or, la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, telle qu’elle était libellée au 6 janvier 1999, soit lors de la constitution du fonds de formation pour le secteur de la construction résidentielle, prévoyait que tout fonds établi par les parties à une convention collective à des fins de formation constituait nécessairement un patrimoine d’affectation administré par la CCQ. La loi prévoyait aussi l’affectation de ce patrimoine distinct à la formation de la main-d’œuvre en mandatant expressément la CCQ, par l’intermédiaire du Comité sur la formation professionnelle dans l’industrie de la construction, de s’assurer qu’il soit effectivement utilisé à ces fins. Ce patrimoine distinct était donc «affecté» à une fin précise.

En l’espèce, les appelantes n’étaient pas les propriétaires du fonds en cause lors de l’entrée en vigueur de la Loi éliminant le placement syndical et visant l’amélioration du fonctionnement de l’industrie de la construction et n’ont donc pas été expropriées des sommes contenues dans ce fonds.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca. Ce lien ouvre un site externe dans une nouvelle fenêtre.