CNH Industrial Canada ltée c. Claude Joyal inc.

500-09-027054-170

Dufresne, Healy, Cotnam

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli un recours subrogatoire en réclamation de dommages-intérêts et un recours en garantie. Rejeté. 

L’intimée a vendu à une assurée de la mise en cause une moissonneuse-batteuse fabriquée par l’appelante. Deux ans plus tard, celle-ci a été détruite lors d’un incendie. Après avoir indemnisé son assurée, l’assureur a intenté un recours subrogatoire contre l’intimée fondé sur la garantie de qualité du bien vendu. L’intimée a appelé l’appelante en garantie. Cette dernière a invoqué un moyen d’irrecevabilité, alléguant que le vice ne lui avait jamais été dénoncé et qu’elle n’avait pas eu la chance d’examiner la moissonneuse-batteuse avant qu’elle ne soit vendue pour la ferraille. Reprenant les principes établis dans Claude Joyal inc. c. CNH Canada Ltd. (C.A., 2014-03-21), 2014 QCCA 588, SOQUIJ AZ-51056948, 2014EXP-1153, J.E. 2014-628, la juge de première instance a conclu que l’absence de dénonciation était sans conséquence pour l’appelante puisque la moissonneuse-batteuse était une perte totale et que les experts n’avaient pas été en mesure d’établir la cause de l’incendie. Elle a également retenu que l’hypothèse d’une mauvaise utilisation du bien ou d’un défaut d’entretien était exclue. 

Tel qu’il a été établi dans Claude Joyal inc., l’absence d’avis de dénonciation avant la signification de la procédure introductive d’instance n’entraîne pas automatiquement le rejet du recours. Le juge du fond doit déterminer si le vendeur ou le fabricant subit un préjudice réel en raison de l’absence de dénonciation. De plus, la signification de la demande introductive d’instance peut équivaloir à une dénonciation écrite au même titre qu’elle peut suppléer à l’absence de mise en demeure. La juge n’a donc pas commis d’erreur en ne rejetant pas le recours sur la seule base de l’absence d’avis de dénonciation préalable à l’introduction du recours et en examinant la preuve afin de déterminer si cette situation avait causé un préjudice à l’appelante. Enfin, c’est à bon droit que la juge a retenu que la destruction de la moissonneuse-batteuse avant l’institution de la demande en garantie n’avait pas causé un préjudice réel à l’appelante. Pour en arriver à cette conclusion, elle a tenu compte de l’état de destruction important du bien et du fait que les experts étaient incapables d’établir la cause de l’incendie. De plus, la preuve a confirmé qu’il n’y avait pas eu de défaut d’entretien ni de mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.