Masson c. Telus Mobilité

200-09-009450-179

Thibault, Rancourt, Roy

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une action collective visant à réclamer le remboursement de frais payés lors de la résiliation de contrats à durée déterminée de services de téléphonie. Accueilli en parti.

Le recours autorisé comprend 2 groupes distincts : un premier groupe qui est composé de personnes auxquelles Telus Mobilité (TM) a facturé des frais lors de la résiliation de leur contrat à durée déterminée de téléphonie sans fil; le second groupe est composé de personnes auxquelles Société Telus Communications (STC) a facturé de tels frais en ce qui a trait à la téléphonie filaire. Le juge de première instance a conclu que les frais de résiliation avaient été dénoncés de manière suffisamment précise, qu’ils n’étaient pas abusifs (art. 1437 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.)) et qu’ils n’équivalaient pas à une exploitation des consommateurs (art. 8 de la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1)) puisqu’ils n’excédaient pas le préjudice réellement subi par les intimées et qu’ils ne contrevenaient pas au droit des membres de résilier unilatéralement leurs contrats. Selon lui, les membres n’avaient pas droit à des dommages punitifs puisqu’il n’y avait pas eu manquement à une obligation imposée par la Loi sur la protection du consommateur.

Le juge n’a pas commis d’erreur en concluant que les membres n’avaient pas renoncé à leur droit de résilier leur contrat et que les frais de résiliation devaient être calculés conformément à la clause contractuelle et non en vertu de l’article 2129 C.C.Q.

Tel qu’il est énoncé dans Gagnon c. Bell Mobilité inc. (C.A., 2016-09-20), 2016 QCCA 1496, SOQUIJ AZ-51324123, 2016EXP-3081, J.E. 2016-1664, le client a le droit de résilier unilatéralement son contrat et l’appréciation du caractère abusif de la clause de résiliation doit se faire en tenant compte de l’équilibre économique entre les parties, y compris le nombre de personnes visées, et du caractère disproportionné ou non de cette clause. En l’espèce, le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en retenant que la prestation exigible des membres du groupe ‑ en lien avec la clause de résiliation prévue dans le contrat ‑ devait être établie en fonction des sommes perçues par les intimées. Cette erreur a été induite par le rapport d’expert produit par les intimées, lequel fait totalement abstraction des exigences énoncées à l’article 1437 C.C.Q.

En l’espèce, les clauses de résiliation sont manifestement abusives puisqu’elles permettent aux intimées de réclamer des frais de résiliation qui excèdent de façon très substantielle le préjudice subi en raison de la résiliation avant terme des contrats. Elles désavantagent le consommateur d’une manière excessive et déraisonnable. Pour TM, la clause lui permet de réclamer environ 49 % de plus que le préjudice subi et, pour STC, l’excédent est d’environ 38 %.

Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner le recouvrement individuel des réclamations et de retourner le dossier au juge pour fixer les modalités de remboursement des membres qui ont payé des frais de résiliation supérieurs à 226,71 $, dans le cas de TM, et supérieurs à 201,38 $, dans le cas de STC.

Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca. Ce lien ouvre un site externe dans une nouvelle fenêtre.