500-09-026327-163
Chamberland, Hilton, Healy
Extraits de l’arrêt:
[6] Le 2 novembre 2018, la Cour suprême du Canada rendait jugement dans le dossier où Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited (« CFLCo ») demandait aux tribunaux d’imposer à Hydro-Québec (« HQ ») la renégociation du contrat signé le 12 mai 1969 .
[7] À l’instar de notre Cour et de la Cour supérieure , le plus haut tribunal du pays conclut que HQ n’avait pas l’obligation de renégocier le contrat de 1969.
(…)
[9] Le dossier dont la Cour est aujourd’hui saisie aborde le contrat liant CFLCo et HQ de 1969 sous un autre angle. Il ne s’agit plus de savoir s’il y a matière à renégociation du contrat, il s’agit plutôt de l’interpréter afin de répondre aux deux propositions suivantes : la première voulant que HQ soit limitée depuis le 1er septembre 2016 (date où débute, à l’expiration du terme initial de 40 ans, une période supplémentaire de 25 ans) à des plafonds précis d’approvisionnement en énergie électrique (mensuels et annuels) et donc, qu’elle n’ait pas un droit exclusif à toute l’énergie et la puissance de la centrale Churchill Falls; la seconde voulant que CFLCo, tant avant qu’après le 1er septembre 2016, ait le droit de vendre de la puissance à des tiers, sur une base de ventes dites interruptibles.
(…)
[37] L’appel soulève essentiellement trois questions :
37.1. Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que, selon les conditions prévues à l’Annexe III du contrat du 12 mai 1969, HQ jouit toujours du droit exclusif d’acheter, et de recevoir, toute la puissance disponible et toute l’énergie produite à la centrale Churchill Falls, à l’exception de la puissance et de l’énergie associées aux blocs « Twinco » et « Recapture », sans être restreinte, sur une base mensuelle, à un plafond quantitatif établi sur la base de la notion de « Continuous Energy »?
37.2. Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que, selon les conditions prévues par cette même Annexe III, jusqu’au 31 août 2041, CFLCo ne peut vendre à quiconque (y compris Newfoundland and Labrador Hydro (« NLH »)) , quelque quantité que ce soit de puissance ou d’énergie au-delà des quantités associées aux blocs blocs « Twinco » et « Recapture », et ce, sans égard au fait que ces ventes interviennent sur une base ferme ou interruptible?
37.3. Les conclusions du jugement vont-elles au-delà de ce que le juge de première instance pouvait déclarer?
(…)
CONCLUSION
[175] Pour toutes ces raisons, je propose d’accueillir en partie l’appel formé par CFLCo et de déclarer, d’une part, que le droit de HQ à l’énergie produite par la centrale est limité annuellement à la valeur de l’Annual Energy Base (mais qu’elle a le droit, aux termes des clauses 4.1.1/Operational Flexibility et 5.3/Firm Capacity Schedules de l’Annexe III, à une flexibilité opérationnelle semblable à celle dont elle bénéficiait jusqu’au 31 août 2016) et, d’autre part, que, depuis le 1er septembre 2016, rien ne s’oppose à ce que CFLCo dispose de la puissance associée non seulement aux blocs dits de « récupération/Recapture » et « Twinco », mais aussi à l’énergie produite en sus de celle visée par le concept d’Annual Energy Base, dans la mesure toutefois où elle respecte ses engagements envers HQ.
Texte intégral de l’arrêt: Churchill Falls (Labrador) Corporation Ltd. c. Hydro-Québec
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