PG Canada c. Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN

500-09-027667-187

Duval Hesler, Morissette, Hogue

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant déclaré l’inconstitutionnalité de l’article 113 b) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, c. 22, art. 2). Accueilli.

Le juge de première instance n’a pas erré en concluant que l’article 113 b) de la loi constitue une entrave substantielle à la liberté d’association protégée par l’article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I). En effet, il est établi que le régime de retraite et la dotation sont des sujets d’importance capitale pour les salariés (agents correctionnels) et que l’interdiction d’inclure ces sujets dans la convention collective ne respecte ni la liberté de choix ni le concept d’un rapport de force équilibré entre la direction et le syndicat. Par contre, le juge a erré en concluant que l’atteinte à la liberté d’association découlant de l’article 113 b) de la loi n’était pas justifiée en vertu de l’article premier de la charte. Il a exigé un degré de preuve excessif.

L’objectif des restrictions que le paragraphe b) de l’article 113 de la loi impose est urgent et réel. La position du gouvernement, en adoptant cette disposition, est logique et raisonnable. Le critère de l’atteinte minimale est respecté dans la mesure où la solution retenue par le législateur fait partie de celles qui sont raisonnablement défendables. L’interdiction de négocier le régime de retraite fait partie des solutions raisonnables qui s’offraient au législateur, notamment en raison des considérations d’intérêt public ainsi que du fait qu’il s’agit des finances publiques et que la solution dessert de façon substantielle et réelle l’objectif du gouvernement. La dotation en fonction du mérite est un principe important. L’indépendance de la Commission de la fonction publique pourrait être compromise si la dotation était négociée puisque d’autres facteurs pourraient être pris en considération dans le processus. L’ensemble des effets bénéfiques de l’interdiction de négocier ces matières supplante les effets préjudiciables sur la liberté d’association. Les mesures mises en place étant proportionnelles à l’objectif poursuivi, les exigences énoncées à l’article premier de la charte sont remplies.

Loi interprétée : article 113 b) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca. Ce lien ouvre un site externe dans une nouvelle fenêtre.