500-09-026931-170
Marcotte, Schrager, Samson (ad hoc)
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande de rendre publique des pièces mises sous scellées. Rejeté, avec dissidence.
Quelques jours avant l’audience de cette demande, qui était présentée par l’intervenante, l’intimée s’est désistée de sa procédure introductive d’instance et a manifesté son intention de retirer ses pièces du dossier. Estimant qu’il n’y avait plus de litige entre les parties et que l’intimée avait le droit de retirer ses pièces, le juge de première instance a autorisé le retrait.
L’article 108 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), qui oblige les parties à retirer leurs pièces une fois l’instance terminée, ne crée aucun droit substantif puisqu’il s’agit d’une simple règle procédurale visant à alléger les archives. Le juge de première instance avait donc le pouvoir discrétionnaire d’accueillir ou non la demande. À cet égard, le juge Schrager aurait autorisé le retrait au motif notamment que les pièces, n’étant plus l’objet d’une instance pendante, étaient retournées dans la sphère privée, comme c’était le cas avant le début des procédures. La juge Marcotte, quant à elle, aurait renvoyé le dossier devant la Cour supérieure pour que celle-ci tranche le débat de la mise sous scellés à la lumière des critères du test Dagenais-Mentuck.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca![]()