Stevens c. R.

200-10-003296-162

Hilton, Savard, Gagnon

Appel de déclarations de culpabilité. Rejeté.

L’appelant a été déclaré coupable sous 2 chefs d’accusation de viol et 1 chef d’accusation d’attentat à la pudeur, des infractions qu’il a commises entre le 1er novembre 1979 et le 21 juin 1982 à l’endroit de la plaignante, une élève du secondaire âgée de 15 ans, alors qu’il était son enseignant et son tuteur.

Suivant les 3 étapes exposées dans R. c. W. (D.), (C.S. Can., 1991-03-28), SOQUIJ AZ-91111043, J.E. 91-603, [1991] 1 R.C.S. 742, le juge de première instance a d’abord estimé que l’appelant n’était pas crédible, que son témoignage n’était pas fiable et qu’il était contredit par la preuve. Il a en second lieu déterminé que la défense n’avait pas soulevé de doute raisonnable, retenant le témoignage de la plaignante, malgré certaines contradictions qu’il a estimées sans conséquence sur sa crédibilité et sa fiabilité et qui portaient sur des faits périphériques secondaires. Enfin, il a conclu que la poursuite s’était déchargée de son fardeau de preuve, jugeant que le témoignage de la plaignante était crédible et fiable, qu’il ne comportait pas d’indices susceptibles de laisser place à un doute raisonnable et qu’il était corroboré par des éléments de preuve indépendants.

Le juge n’a pas commis d’erreur de droit quant aux éléments essentiels des infractions de viol et d’attentat à la pudeur à l’endroit d’une victime âgée de 14 ans et plus, qui requéraient à l’époque la preuve hors de tout doute raisonnable de l’absence de consentement. De plus, il n’a pas omis d’évaluer l’absence de consentement, qui n’a d’ailleurs pas été invoquée par l’appelant au procès, celui-ci ayant plutôt fait valoir que la plaignante avait inventé les agressions sexuelles dans un épisode psychotique. Comme le juge a retenu la version de cette dernière, la question du consentement n’était pas litigieuse. Par ailleurs, le juge n’a pas fait abstraction d’éléments de preuve favorables à la défense. En somme, les motifs du juge exposent suffisamment la conclusion hors de tout doute raisonnable que la plaignante n’était pas consentante lors des infractions reprochées et ils supportent ainsi les déclarations de culpabilité pour les accusations de viol et d’attentat à la pudeur.

Le juge a commis une erreur en omettant de modifier l’acte d’accusation pour qu’il reflète sa conclusion quant au moment de la commission du viol retenu pour le 2e chef d’accusation de viol. Cependant, il est possible d’y remédier en appel. En effet, la date de l’infraction n’est pas, en l’espèce, un élément essentiel de l’infraction, et l’appelant n’en subirait aucun préjudice, l’acte d’accusation l’ayant raisonnablement informé des infractions qui lui étaient reprochées entre 1979 et 1982.

Enfin, les conclusions de fait du juge sont raisonnables. Celui-ci a bien appliqué les critères d’évaluation de la crédibilité des témoins, et sa conclusion quant à la culpabilité de l’appelant, qui repose sur une analyse de l’ensemble de la preuve objective, impartiale, logique et raisonnablement motivée, mérite déférence. 

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca. Ce lien ouvre un site externe dans une nouvelle fenêtre.