Curateur public du Québec c. H.P.

500-09-027914-183

Marcotte, Hogue, Cotnam

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d’homologation d’un mandat de protection et ayant prononcé l’ouverture d’un régime de protection. Accueilli.

En juin 2014, H.P. a signé un mandat notarié par lequel elle désignait son neveu et sa nièce à titre de mandataires avec des pouvoirs de pleine administration de ses biens. En cas d’inaptitude, ce mandat contient aussi une clause accordant aux mandataires les mêmes pouvoirs de pleine administration quant à la protection de sa personne. La greffière spéciale a rejeté la demande d’homologation présentée par les mandataires au motif que le mandat ne prévoyait pas la situation d’une incapacité partielle. Elle n’a toutefois pas prononcé l’ouverture d’un régime de protection, jugeant H.P. lucide et autonome et estimant que l’aide qu’elle recevait de ses mandataires était suffisante. En révision de cette décision, le juge de première instance, citant L.P. c. F.H. (C.A., 2009-05-19), 2009 QCCA 984, SOQUIJ AZ-50556270, J.E. 2009-1021, [2009] R.J.Q. 1255, a conclu que l’homologation du mandat aurait pour effet d’anéantir l’autonomie résiduelle de H.P. puisqu’il confie la pleine administration de ses biens aux mandataires et la place dans une situation équivalant à une curatelle. Selon lui, le mandat ne tient pas compte de la volonté exprimée par la mandante d’être consultée pour la prise de décisions. Il a rejeté la demande d’homologation mais a néanmoins ordonné l’ouverture d’un régime de tutelle aux biens et à la personne. Le Curateur public interjette appel de cette décision.

L’absence d’une clause prévoyant l’obligation de consulter la mandante n’empêche pas l’homologation du mandat lorsque la mandante exprime le désir d’être consultée et qu’il est démontré que les mandataires la consultent dans les faits. Il s’agit d’ailleurs d’une obligation qui est déjà implicite à tout mandat de protection et qui découle de l’article 257 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64). Cette obligation de consulter le majeur protégé assure un équilibre entre son besoin de protection et la sauvegarde de son autonomie. D’autre part, il ne saurait y avoir une adéquation entre l’inaptitude partielle et le refus d’homologuer un mandat accordant les pleins pouvoirs au mandataire sans que le tribunal procède d’abord à une analyse complète des circonstances tenant compte de l’intérêt du mandant, du respect de ses droits et de la sauvegarde de son autonomie. En l’espèce, H.P. a besoin de protection en raison de son trouble neurocognitif majeur de type Alzheimer, qui limite son aptitude à administrer ses biens et à prendre soin d’elle-même. Toutefois, le régime de tutelle mis en place par le juge va à l’encontre de ses droits à l’autodétermination et au respect de sa volonté, notamment en désignant séparément sa nièce, tutrice à sa personne, et son neveu, tuteur à ses biens, alors qu’elle les avait nommés comandataires pour leur permettre d’agir ensemble. Il a aussi accordé un pouvoir décisionnel à des tiers non désignés par H.P. en ordonnant la constitution d’un conseil de tutelle. Enfin, il n’y a pas de disproportion importante entre les pouvoirs accordés aux mandataires et le degré d’inaptitude de H.P. Il y a donc lieu de mettre fin à la tutelle et d’homologuer le mandat. 

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca. Ce lien ouvre un site externe dans une nouvelle fenêtre.