200-09-009393-163
Hilton, Ruel, Gagné
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une action collective. Rejeté.
Les appelants cherchent à faire sanctionner des manquements à l’obligation de renseignement de l’intimée à titre de fabricant pharmaceutique concernant les effets secondaires de nature neuropsychiatrique du Biaxin, un antibiotique à large usage, commercialisé par cette dernière.
La juge de première instance a conclu que les appelants n’avaient pas démontré de lien de causalité entre la consommation du Biaxin et des effets de nature neuropsychiatrique observés de façon concomitante de la prise du médicament.
Pour obtenir réparation contre le fabricant, en application du régime extracontractuel portant sur le défaut de sécurité des biens, l’usager doit démontrer, par une preuve prépondérante : 1) que le bien comporte un danger; 2) que l’usager subit un préjudice, et 3) qu’il existe un lien de causalité entre les 2, c’est-à-dire que le préjudice constitue la matérialisation concrète du danger. S’il réussit à faire cette démonstration, il y a présomption de responsabilité du fabricant. Ce dernier peut s’exonérer s’il démontre avoir satisfait à son obligation de renseignement en transmettant aux usagers des informations adéquates sur les dangers de son produit. Le cas échéant, il pourra invoquer le fait que l’usager connaissait ou était en mesure de connaître le danger. S’il prouve que le danger ne pouvait être connu, compte tenu de l’état des connaissances au moment de la fabrication ou de la mise en marché du bien, il pourra également s’exonérer s’il prouve qu’il n’a pas été négligent dans son devoir d’information lorsqu’il a appris l’existence de ce danger.
En l’espèce, la preuve n’établit pas que le Biaxin possède la capacité de provoquer des effets secondaires de nature neuropsychiatrique. Néanmoins, des effets secondaires de nature neuropsychiatrique très graves ont été rapportés de façon concomitante de la prise de ce médicament. Dans une optique de précaution, et compte tenu de la large utilisation de ce médicament pour traiter certaines infections bactériennes sérieuses, le fabricant devrait informer les usagers des effets secondaires graves rapportés à la suite de la prise du Biaxin.
Or, l’intimée a adéquatement informé les usagers, dès la mise en marché du Biaxin, et de manière évolutive par la suite en fonction de l’évolution des connaissances, des risques d’effets secondaires de nature neuropsychiatrique. Les monographies successives du Biaxin, qui sont approuvées par Santé Canada en lien avec la commercialisation du médicament, font état des diverses formes d’effets secondaires de nature neuropsychiatrique.
Par l’inclusion des informations contenues aux monographies successives du Biaxin, l’intimée s’est déchargée de son obligation d’informer les intermédiaires compétents, c’est-à-dire les pharmaciens et les médecins, des risques et dangers de l’utilisation du médicament. Ces intermédiaires devraient prendre connaissance des informations contenues dans les monographies et en informer à leur tour leurs patients, selon leur jugement professionnel, compte tenu notamment du niveau de risque.
Enfin, la vente de médicaments sur ordonnance par un pharmacien ne constitue pas un contrat de consommation entraînant la responsabilité du fabricant, en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1).