200-09-009509-172
Thibault, Bélanger, Vauclair
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une action en dommages-intérêts. Accueilli en partie.
Les appelants ont intenté une action en dommages-intérêts et en dommages punitifs contre la Régie des alcools, des courses et des jeux en lien avec des avis de cotisation que la Cour du Québec a annulé, les estimant arbitraires et abusifs. Le juge de la Cour supérieure a conclu que le recours des appelants, autrement bien fondé, avait été intenté plus de 3 ans après la connaissance par ceux-ci des faits générateurs de leur droit d’action, soit à la conclusion du témoignage d’un témoin clé ou au moment de la mise en délibéré de l’affaire par la Cour du Québec.
Dans un premier temps, l’intimée a raison de soutenir que le recours de la première société appelante était prescrit. Celle-ci avait été radiée d’office avant d’intenter l’action et, au moment de la révocation de la radiation de son immatriculation, le droit de l’intimée d’invoquer la prescription était acquis. Par ailleurs, il est vrai que l’instance chargée de statuer sur la validité d’une cotisation et la Cour supérieure jouissent d’une compétence exclusive différente, et que, en principe, l’annulation de la cotisation par le tribunal compétent n’est pas nécessairement une condition préalable à l’attribution de dommages-intérêts par la Cour supérieure. Au contraire, cependant, lorsque l’existence du préjudice dépend du sort d’une autre action, le point de départ de la prescription est la date du jugement qui se prononce sur cette action. La Cour y a même vu une exception jurisprudentielle, reconnaissant qu’elle peut conduire à une suspension de la prescription en matière de procédure abusive (Popovic c. Montréal (Ville de), (C.A., 2008-12-11), 2008 QCCA 2371, SOQUIJ AZ-50525734, J.E. 2009-80, [2009] R.R.A. 1). Or, en l’espèce, la Cour du Québec aurait pu décider que la manœuvre dévoilée lors du témoignage en question n’était pas fautive. Dans ce cas, il aurait confirmé les cotisations. Du coup, il y aurait eu inexistence d’un préjudice pour les appelants.