500-10-006673-188
Dufresne, Cotnam, Hamilton
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une requête visant la délivrance d’un bref de certiorari. Rejeté.
L’appelant est l’une des personnes ciblées par l’enquête « Mâchurer », menée par l’Unité permanente anti-corruption et ayant pour objet le financement du Parti libéral du Québec. En août 2016, des mandats généraux ont été délivrés à des fins d’enquête dans des lieux qui lui étaient liés. Ces mandats n’ont donné lieu à aucune saisie, aucune preuve n’a été recueillie et aucune accusation n’a été portée contre l’appelant. Ce dernier, ainsi que les médias, ont demandé et obtenu l’accès aux mandats et aux dénonciations ayant servi à les décerner. En novembre 2017, la Cour du Québec a refusé de rendre des ordonnances de non-publication quant au contenu des déclarations, estimant que leur publication ne causerait aucun préjudice à l’appelant en raison de l’hypermédiatisation du dossier et du fait que le contenu des déclarations était déjà largement connu du public. En février 2018, la Cour supérieure a refusé de délivrer un bref de certiorari pour casser ce jugement.
L’appelant, qui ne fait face à aucune accusation et qui ne dispose pas de droit d’appel, peut recourir au certiorari pour invoquer une erreur de compétence ou une erreur de droit manifeste à la face même du dossier dans le jugement ayant rejeté sa demande d’ordonnance de non-publication.
La juge de la Cour supérieure a estimé que la juge de la Cour du Québec avait bien appliqué le test Dagenais-Mentuck pour déterminer si l’ordonnance de non-publication devait être rendue. Elle a eu raison de souligner la différence entre la force probante des informations contenues dans les dénonciations en l’espèce et celles ayant fait l’objet d’une ordonnance de non-publication dans Savard c. La Presse ltée (C.A., 2017-09-11), 2017 QCCA 1340, SOQUIJ AZ-51423413, 2017EXP-2577, auquel la juge de la Cour du Québec s’était déclarée liée. En effet, celles-ci reprenaient des informations incriminantes et préjudiciables qui n’avaient pas été vérifiées par la police, alors que certaines informations contenues dans les dénonciations en l’espèce avaient fait l’objet de témoignages dans le cadre de la Commission sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction (commission Charbonneau) ou de procès antérieurs.
Cependant, le test demeure que l’ordonnance de non-publication doit être nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, vu l’absence d’autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque, et que ses effets bénéfiques doivent être plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public. Or, comme la juge de la Cour du Québec avait déterminé que l’appelant n’avait présenté aucune preuve permettant d’appuyer sa demande à cet égard, il n’était pas nécessaire qu’elle s’attarde aux effets du traitement médiatique de l’affaire.
Enfin, le fait qu’aucune saisie n’ait été effectuée et qu’aucune accusation n’ait été portée ne sont que des facteurs à prendre en considération dans l’application du test Dagenais-Mentuck, et la protection de la personne innocente énoncée dans P.G. de la Nouvelle-Écosse c. MacIntyre (C.S. Can., 1982-01-26), SOQUIJ AZ-82111019, J.E. 82-132, [1982] 1 R.C.S. 175, n’a pas la portée que l’appelant lui prête à cet égard.
*Interprétation de l’article 487.3 (2) a) (iv) C.Cr.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca![]()