Association canadienne pour les armes à feu c. Procureure générale du Québec

500-09-027171-172

Duval Hesler, Kasirer, Rancourt

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande de jugement déclaratoire et d’injonction permanente. Rejeté.

Les appelants souhaitaient faire déclarer inconstitutionnelle la Loi sur l’immatriculation des armes à feu (RLRQ, c. I-0.01) (et obtenir la destruction de toutes les données colligées) au motif qu’elle empiéterait sur la compétence fédérale en matière de droit criminel. Ils soutiennent que cette loi ne fait que reproduire le registre fédéral des armes d’épaule, maintenant abrogé, et que s’y applique dès lors une présomption d’invalidité.

La présomption d’invalidité qu’invoquent les appelants n’existe pas en droit canadien. La solution contraire nierait l’existence de la théorie du double aspect, laquelle trouve application en l’espèce. En effet, si la législation fédérale « vise à améliorer la sécurité publique en régissant l’accès aux armes à feu, au moyen d’interdictions et de sanctions » (Armes à feu (Renvoi relatif à la Loi sur les) (Can.), (C.S. Can., 2000-06-15), 2000 CSC 31, SOQUIJ AZ-50076877, J.E. 2000-1234, [2000] 1 R.C.S. 783 (paragr. 4), son pendant provincial peut très bien avoir pour objectif d’améliorer la sécurité publique par la collecte d’informations au sujet des armes à feu présentes sur le territoire du Québec et de leur propriétaire afin de servir de source d’information et d’outil pour les agents de la paix. La première s’inscrit dans le cadre de la compétence fédérale en matière de droit criminel tandis que la seconde constitue un exercice valide de la compétence provinciale en matière d’administration de la justice ainsi que de propriété et de droits civils. Le juge de première instance n’a donc commis aucune erreur en concluant que la loi, en raison de son caractère véritable qui se rapporte à la sécurité publique, se rattache à l’article 92 paragraphes 13 et 14 de la Loi constitutionnelle de 1867 (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B).