500-09-026650-176
Chamberland, Marcotte, Healy
Appel d’un jugement de la Cour municipale de Montréal ayant accueilli en partie une demande en recouvrement de taxes foncières. Accueilli (30 720 $).
Au cours des années 2009 à 2011, l’intimée Technologies pétrolières Heavy2light, une entreprise qui n’exerçait pas ses activités dans le domaine de l’enseignement ou de l’éducation, était locataire d’un immeuble appartenant à l’intimée Université du Québec à Montréal (UQAM). Heavy2light a quitté les lieux sans préavis et sans avoir acquitté les taxes foncières dues à la ville appelante. Elle a depuis été radiée du registre des entreprises.
L’article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1) traite de situations où l’un ou l’autre des immeubles exempts de toute taxe foncière aux termes de l’article 204 de la loi est occupé par une personne autre que celles mentionnées dans cet article. Le premier alinéa traite des immeubles décrits aux paragraphes 1 et 1.1 de l’article 204, alors que le deuxième alinéa traite des immeubles visés par les autres paragraphes du même article, sauf le paragraphe 10.
L’immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement universitaire (paragr. 13), par exemple l’UQAM, est donc visé par le deuxième alinéa. Or, celui-ci précise que, en cas d’occupation de l’immeuble par un tiers non mentionné dans les exemptions décrites à l’article 204 de la loi, «l’immeuble devient imposable» et les taxes sont «imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui». L’immeuble étant dorénavant imposable, il s’agit alors de véritables taxes foncières touchant l’immeuble et non de «taxes personnelles». Ainsi, la juge de première instance a erré en concluant que le second alinéa de l’article 208 de la loi «ne permet pas» à l’appelante de réclamer à l’UQAM le paiement des taxes foncières imposées pendant que l’immeuble était occupé par Heavy2light.
Quant à l’article 498 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), son premier alinéa vise les «taxes municipales imposées sur un immeuble». C’est le cas des taxes foncières dont l’appelante réclame ici le paiement. Or, rien ne fait obstacle au droit de cette dernière de s’appuyer sur cette disposition pour réclamer à l’UQAM, propriétaire de l’immeuble devenu imposable par l’effet de la loi, le paiement de ces taxes. En conséquence, l’UQAM est condamnée à payer, solidairement avec Heavy2light, la somme de 30 720 $, avec les intérêts, frais et pénalités prescrits dans les règlements municipaux, depuis les échéances inscrites dans le compte.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca![]()