Procureure générale du Québec c. Maheux

200-09-009813-186

Morissette, Bouchard, Ruel

Requête pour permission d’interjeter appel et appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en rejet partiel et en suspension de l’instance. Requête accueillie; l’appel est rejeté, avec dissidence. Requêtes en exclusion de la preuve et pour permission de présenter une preuve nouvelle. Rejetées.

La demande a été présentée dans le contexte où l’intimé, accusé devant la Cour du Québec d’avoir versé une contribution politique illégale, attaque la constitutionnalité d’articles de la Loi électorale (RLRQ, c. E-3.3) à la fois à titre de moyens de défense présentés devant cette instance, mais également par l’entremise d’un pourvoi en contrôle judiciaire intenté par la suite devant la Cour supérieure. Les requérants ont soutenu sans succès que ce pourvoi constituait une manœuvre pour contourner la compétence de la Cour du Québec en matière pénale, ce qui contreviendrait à la règle établie dans Motel Chute des pères inc. c. Procureure générale du Québec (C.A., 2017-11-03), 2017 QCCA 1760, SOQUIJ AZ-51440698, 2017EXP-3207. Selon eux, le jugement entrepris forcera la Cour supérieure à statuer sur la constitutionnalité de dispositions législatives qui ne produisent pas encore leurs effets (l’intimé n’ayant pas encore été déclaré coupable de l’infraction d’avoir versé une contribution illégale).

Le juge n’a pas commis d’erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. On ne peut affirmer qu’il a fait fi des critères applicables en matière d’intérêt pour agir en droit public. Il a plutôt choisi de reconnaître à l’intimé le droit d’ester en justice, estimant que le débat dont il était saisi était plus large que celui mû devant la Cour du Québec et qu’il soulevait des questions d’intérêt public commandant une solution rapide. À cet égard, il convient de souligner le caractère draconien des sanctions civiles découlant automatiquement d’une condamnation aux termes de l’article 91 de la loi, soit la perte du droit de voter et du droit d’être candidat à une élection, lesquels sont garantis par l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I) et sont soustraits à l’application de la clause dérogatoire. Dans un tel contexte, mieux vaut laisser le débat se faire dans toute sa plénitude plutôt que d’obliger l’intimé à risquer d’être condamné sans pouvoir contester la constitutionnalité de l’article 568 de la loi puis, le cas échéant, à entreprendre un nouveau recours devant la Cour supérieure pour récupérer les droits démocratiques dont cette disposition l’aurait privé, ce qui constituerait une iniquité.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca. Ce lien ouvre un site externe dans une nouvelle fenêtre.