Desgagné c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

500-09-027392-182

Chamberland, Savard, Marcotte

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande de rétractation de jugement. Rejeté.

Le juge de première instance a estimé que l’appelant n’avait pas l’intérêt juridique nécessaire pour contester un jugement rendu par défaut contre des sociétés dont il était administrateur et ayant condamné celles-ci pour du salaire impayé.

Le juge a bien décidé de la question. Les intérêts de l’appelant ne sont pas touchés directement et immédiatement par le jugement en cause. Ils le seront peut-être dans le cadre de l’action instituée par l’intimée aux termes de l’article 119 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44), mais ce n’est pas ce que vise la condition posée par l’article 349 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01).

Par ailleurs, cet article établissant un régime exorbitant du droit commun, l’appelant pourra faire valoir les moyens de défense que la société aurait pu invoquer relativement aux conditions de recevabilité de cette voie d’action. Il pourra par exemple contester le statut d’employé des demandeurs ou soutenir que les dettes en cause ne sont pas liées à des services rendus pendant qu’il exerçait son mandat. Le juge de première instance a donc raison de dire que le jugement rendu par défaut n’a pas porté préjudice aux droits de l’appelant.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca. Ce lien ouvre un site externe dans une nouvelle fenêtre.