200-09-009793-180
Rochette, Dufresne, G. Gagnon
Demande de cautionnement pour frais. Accueillie en partie. Demande de rejet d’appel. Rejetée.
Le jugement entrepris a constaté le caractère incomplet d’une reddition de comptes faite par les appelants et les a condamnés à payer la somme de 11 281 129 $. Les intimés demandent à la Cour d’assujettir l’appel à un cautionnement de 16 119 921 $ pour garantir le paiement de la condamnation, si le jugement est confirmé, et de 20 000 $ pour garantir le paiement des frais de l’appel. Ils soutiennent notamment que la conduite des appelants dénote, depuis plus de 10 ans, une intention ferme de ne rien payer des sommes qu’ils leur doivent.
Le nouveau critère prescrit par l’article 364 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.P.C.) élargit le pouvoir discrétionnaire de la Cour en matière de cautionnement, sans nécessairement faire table rase de l’enseignement dégagé sous le droit antérieur. Le cautionnement doit donc se justifier, sans pour autant que l’on soit en présence d’une situation «spéciale», qualifiée à une certaine époque d’«exceptionnelle». En l’espèce, il est vrai que l’attitude manifestée par les appelants depuis le début de l’aventure commune des parties ne satisfait pas aux exigences de collaboration et de coopération, dont la portée et le rôle directeur sont maintenant reconnus à l’article 20 C.P.C. La Cour estime être en présence d’une preuve claire et précise établissant qu’il est nécessaire, pour garantir les droits reconnus par le jugement de première instance, d’ordonner un cautionnement, en l’occurrence de 5 millions de dollars.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca![]()