Renvoi relatif à la Loi sur la non-discrimination génétique

500-09-026870-170

Duval Hesler, Bich, Bélanger, Savard, Mainville

Extrait de l’avis de la Cour d’appel:

[1] Conformément à la Loi sur les renvois à la Cour d’appel , le gouvernement du Québec a soumis la question suivante à la Cour pour audition et examen :

La Loi sur la non-discrimination génétique édictée par les articles 1 à 7 de la Loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique (L.C. 2017, ch. 3) est-elle ultra vires de la compétence du Parlement du Canada en matière de droit criminel selon le paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867?

[2] La Loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique (la « Loi ») constitue-t-elle un exercice valide de la compétence du Parlement en matière criminelle? Pour répondre à une telle question de partage des compétences, il faut, comme l’enseigne la Cour suprême, déterminer d’abord le caractère véritable de la législation contestée, c’est-à-dire « identifier la  “matière”  sur laquelle elle porte essentiellement » , son objet principal , pour ensuite vérifier le rattachement de cet objet à l’un ou l’autre des champs de compétence de l’autorité législative qui l’a adoptée , en l’occurrence, celle de l’article 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867, chef de compétence invoqué par le Parlement . 

[3] En l’espèce, la Loi criminalise le fait d’exiger un test génétique, d’en communiquer ou d’en utiliser les résultats dans certains contextes (articles 1 à 7); elle modifie le Code canadien du travail afin d’accorder à l’employé œuvrant dans une entreprise fédérale le droit de refuser de subir un test génétique ou d’en communiquer les résultats (article 8); elle modifie également la Loi canadienne sur les droits de la personne en y ajoutant les caractéristiques génétiques comme motif prohibé de discrimination (articles 9 à 11).

[4] C’est la validité constitutionnelle des articles 1 à 7 de la Loi qui fait l’objet du renvoi dont la Cour est saisie. Ces dispositions formulent les trois interdictions suivantes : 

1- obliger une personne à subir un test génétique comme condition préalable à la fourniture de biens ou de services ainsi qu’à la conclusion ou au maintien d’un contrat ou de ses termes (art. 3); 

2- obliger une personne à communiquer les résultats d’un tel test comme condition préalable à l’exercice de l’une de ces activités ou refuser d’exercer ces activités en raison du refus de les communiquer (art. 4); et

3- à quiconque exerce l’une de ces activités à l’égard d’une personne, recueillir, utiliser ou communiquer les résultats d’un test génétique de cette personne sans son consentement écrit (art. 5).

(…)

[25] Il ne s’agit pas ici d’évacuer les problématiques qui peuvent découler de l’utilisation des tests génétiques ou de la discrimination fondée sur des caractéristiques génétiques. Il s’agit plutôt de déterminer qui, dans l’ordre constitutionnel canadien, détient la compétence de légiférer en la matière. En l’absence d’un objet de droit criminel, ces questions doivent être traitées par le Parlement et les législatures provinciales, dans leurs champs de compétences respectifs. À tout le moins, en l’absence d’un tel objet, on doit conclure que les articles 1 à 7 ne constituent pas un exercice valide de la compétence fédérale en matière criminelle.

[26] Il importe de maintenir un équilibre juste et fonctionnel entre les chefs de compétences fédéraux et provinciaux . L’existence même d’un état fédéral dépend de la présence de cet équilibre entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux . C’est pourquoi les tribunaux, conscients de la nécessité de préserver cet équilibre pour assurer l’avenir du Canada, n’ont pas hésité à annuler des dispositions législatives fédérales non conformes aux exigences du paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnel de 1867. En somme, la compétence du Parlement sur le droit criminel ne peut être exercée lorsque l’objet de la loi ne se situe pas véritablement dans le cadre du droit criminel. C’est manifestement le cas en l’espèce.

[27] En conclusion, à la question posée par le renvoi, la Cour répond par l’affirmative. 

Version française de l’avis de la Cour: Renvoi relatif à la Loi sur la non-discrimination génétiqueCe lien ouvre un document pdf dans une nouvelle fenêtre.(339 Ko)
English version of the report of the Court: 
Reference concerning the Genetic Non-Discrimination ActCe lien ouvre un document pdf dans une nouvelle fenêtre.(168 Ko)