500-10-006057-150
Bich, Mainville, Healy
Appel d’un acquittement. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.
Au terme d’un procès devant jury, l’intimé a été acquitté sous les chefs d’accusation d’abus de confiance et de complot. On lui reprochait d’avoir aidé le coaccusé, un fonctionnaire de la Ville de Montréal, à user de son poste pour obtenir des commissions de sociétés qui fournissaient des services informatiques à la Ville et pour détourner des fonds. Même s’il ne nie pas que ses gestes aient pu aider son coaccusé à commettre des infractions, l’intimé soutient que celui-ci, dont il ignorait les intentions frauduleuses, n’a pas commis d’abus de confiance.
L’appelante se pourvoit à l’encontre de ce verdict, faisant valoir que les directives du juge au jury étaient entachées de plusieurs erreurs de droit, notamment quant à l’élément mental de l’infraction d’abus de confiance et de l’aide prévue par l’article 21 (1) b) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
Les éléments essentiels de l’infraction d’abus de confiance ont été résumés dans R. c. Boulanger (C.S. Can., 2006-07-13), 2006 CSC 32, SOQUIJ AZ-50382814, J.E. 2006-1421, [2006] 2 R.C.S. 49: 1) l’accusé est un fonctionnaire; 2) il agissait dans l’exercice de ses fonctions; 3) il a manqué aux normes de responsabilité et de conduite que lui impose la nature de sa charge ou de son emploi; 4) sa conduite représente un écart grave et marqué par rapport aux normes que serait censé observer quiconque occuperait son poste de confiance; et 5) il a agi dans l’intention usé de sa charge ou de son emploi à des fins autres que l’intérêt public.
Les directives au jury ne sont pas conformes aux conclusions de Boulanger quant à l’actus reus de l’infraction d’abus de confiance. En effet, le juge a négligé d’inclure l’exigence que la conduite doit constituer un écart grave et marqué du comportement attendu d’une personne raisonnable dans une telle position de confiance. De plus, il a indiqué au jury que la poursuite avait le fardeau de démontrer un bénéfice reçu, alors que la Cour suprême a explicitement décidé qu’il ne s’agissait pas d’un élément essentiel de l’infraction.
Par ailleurs, dans ses directives et dans l’arbre décisionnel remis au jury, le juge a indiqué que la poursuite devait démontrer que le coaccusé avait commis des actes incompatibles avec les devoirs de sa charge publique, mais il a omis de préciser que l’intention de commettre ces gestes doit être accompagnée de la preuve d’un objectif incompatible avec l’intérêt public, conformément aux principes énoncés dans Boulanger, sans qu’il soit utile de qualifier l’intention de générale ou spécifique. Cette erreur important quant à la mens rea a été répétée dans les directives portant sur l’intimé en tant que complice allégué, le juge ayant instruit le jury que celui-ci devait connaître l’intention de son coaccusé d’abuser de la confiance du public par ses actes, alors que cette connaissance pouvait résulter de l’ignorance volontaire.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca