Cansica Holding Inc. c. Boidman

500-09-026548-172

Schrager, Ruel, Hamilton

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande en réclamation de dommages-intérêts (82 247 $). Rejeté.

En 2006, l’appelante a retenu les services de l’avocat intimé, Boidman, pour récupérer des sommes prêtées à des tiers. Les prêts consentis à ces derniers étaient garantis par une hypothèque sur leur maison située à l’île des Sœurs. L’intimé a intenté une poursuite contre les débiteurs de l’appelante le 17 février 2011, alors que la réclamation était prescrite depuis le 5 mai 2007. En première instance, l’intimé a admis sa faute et sa responsabilité relativement au remboursement de des honoraires d’avocat de sa cliente, fixés à 15 000 $. Quant au recours dirigé contre l’intimée Sweibel Novek, s.e.n.c.r.l., il a été rejeté. L’appelante demande que les dommages-intérêts qui lui ont été accordés soient majorés à 812 779 $.

Tel qu’il est énoncé dans Laferrière c. Lawson (C.S. Can., 1991-03-21), SOQUIJ AZ-91111039, J.E. 91-538, [1991] R.R.A. 320 (rés.), [1991] 1 R.C.S. 541, au Québec, l’approche traditionnelle consiste à évaluer le préjudice réel causé par la faute du défendeur. Ce n’est que dans des cas exceptionnels que la doctrine de «perte de chance» trouvera application, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, il ne s’agit pas d’une situation où le préjudice ne peut se comprendre que sous le rapport de probabilités ou de statistiques et où il est presque impossible de dire si la chance se serait réalisée. 

D’ailleurs, la juge n’a pas commis d’erreur en analysant les diverses options de recouvrement qui s’offraient à l’appelante. Elle a alors conclu que, n’eût été la faute de l’avocat, l’appelante aurait probablement récupéré 67 247 $ en exerçant ses droits hypothécaires contre la maison de ses débiteurs. Cette somme a donc été accordée à titre de dommages-intérêts. Par contre, la juge a estimé qu’il n’existait pas une probabilité raisonnable que l’appelante aurait pu récupérer des sommes par l’exécution d’un jugement à l’étranger à l’encontre d’un immeuble en Égypte ou d’autres éléments d’actif de ses débiteurs. Elle n’a donc pas accordé de dommages-intérêts par rapport à ces autres options. À cet égard, l’appelante n’a démontré aucune erreur manifeste et dominante qui justifierait l’intervention de la Cour.