500-10-006193-161
Vauclair, Marcotte, Roy
Appel d’une déclaration de culpabilité. Accueilli.
L’appelant, qui n’était pas représenté par un avocat lors de son procès, a été déclaré coupable d’avoir omis ou refusé de se conformer à une ordonnance de probation qui lui interdisait de communiquer avec son ex-conjointe, sauf pour convenir du meilleur moment pour la tenue de conversations téléphoniques avec la fille mineure des parties. Le juge de première instance a déterminé que l’appelant avait enfreint cette condition en laissant 3 messages dans la boîte vocale de son ex-conjointe.
La nature contradictoire du procès criminel exige la présence d’un juge qui non seulement est impartial, mais qui donne en outre l’apparence de l’être. La complexité des règles de procédure et de preuve du droit criminel requiert généralement que les personnes accusées soient assistées d’un avocat compétent. Si ce n’est pas le cas, le juge a un devoir d’assistance, qui n’est toutefois pas l’équivalent d’une prise en charge des procédures puisque, à ce moment, les risques de mettre en cause son apparence de partialité sont multipliés. D’autre part, le ministère public doit préserver l’équité du procès et faciliter le travail du juge en prenant les devants pour éviter la preuve illégale et les complications inutiles en droit.
En l’espèce, le juge a failli à son devoir d’assistance, de même qu’il a rompu l’équilibre du procès en se comportant de manière à soulever une crainte raisonnable de partialité. En effet, il a pris en charge le déroulement du procès et n’a offert aucune assistance à l’appelant, notamment en n’intervenant pas devant une preuve potentiellement illégale, en l’interpellant pour lui soutirer des admissions sur des éléments de preuve importants, en s’interposant rapidement et indûment dans le contre-interrogatoire des témoins, en s’opposant à des questions et en menant lui-même l’interrogatoire du témoin de la défense. En outre, il a utilisé des passages de décisions en matière familiale dépeignant défavorablement l’appelant pour parvenir à son verdict, alors que ces passages constituent une preuve de caractère ou de propension en principe irrecevable. Par ailleurs, le procureur de la poursuite n’a pas adéquatement joué son rôle, lequel a été compliqué par les initiatives et l’empressement du juge, et il s’est indûment effacé.
Il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès, même si la preuve peut justifier le verdict rendu. En effet, l’équité du procès a été entachée puisque l’appelant n’a pas pu présenter la défense qu’il voulait faire valoir, et ce, même si celle-ci semblait vouée à l’échec. L’erreur judiciaire ne découle donc pas strictement d’un préjudice relié à l’appelant, mais du constat selon lequel elle porte atteinte à la confiance du public dans l’administration de la justice.