9105-3975 Québec inc. c. Andritz Hydro Canada inc.

500-09-027106-178

Vauclair, Marcotte, Roy

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande de rejet. Accueilli.

La juge de première instance a estimé que l’action en passation de titre intentée par l’appelante était vouée à l’échec, vu le manque de crédibilité du représentant de l’appelante et l’omission de respecter une exigence de forme prescrite par l’offre d’achat.

Quant au premier motif, il n’est pas exclu ni impossible que les affirmations à première vue contradictoires du représentant puissent être précisées ou remises dans leur contexte lorsqu’il sera interrogé par son avocat et qu’il aura l’occasion de témoigner sur l’ensemble des pièces susceptibles d’éclairer le tribunal. Le second motif n’est pas fondé non plus. En effet, comme le souligne la doctrine, le tribunal doit se méfier de l’apparente clarté d’un contrat au stade préinterprétatif. En l’espèce, compte tenu des faits allégués, des échanges survenus entre les parties et de la preuve parcellaire dont elle disposait, la juge aurait dû s’abstenir de conclure, au stade préliminaire, que la clause en question était limpide. Son manque de prudence constitue une erreur révisable qui justifie l’intervention de la Cour.