Hogue, Sansfaçon, Baudouin
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en inopposabilité. Rejeté.
Alors que le mis en cause devait aux intimés, ses enfants, 150 000 $ pour l’achat de leurs parts indivises dans 3 immeubles à revenus, il a cherché à se rendre insolvable en procédant au délaissement volontaire des immeubles en faveur de l’appelante, un prêteur privé. Le juge de première instance, après avoir constaté l’intention frauduleuse du mis en cause, a appliqué à l’appelante les présomptions d’intention frauduleuse édictées aux articles 1632 et 1633 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.c.Q.). Cette dernière fait notamment valoir que le juge aurait commis une erreur en appliquant ces présomptions puisqu’elle est étrangère à la fraude du mis en cause envers ses enfants.
Les motifs du juge ne permettent pas de conclure que l’appelante a agi de concert avec le mis en cause dans le but de frauder les intimés ni même qu’elle a agi de mauvaise foi. L’article 1632 C.c.Q. ne peut donc trouver application. Cela n’est toutefois pas suffisant pour infirmer le jugement entrepris, vu l’application des principes établis à l’article 1633 C.c.Q. Cette disposition crée une présomption d’intention frauduleuse du débiteur dès que celui-ci est insolvable ou le devient par la conclusion d’un contrat à titre gratuit ou par le paiement fait en exécution d’un tel contrat. En l’espèce, il n’est pas contesté que le mis en cause s’est rendu insolvable en délaissant volontairement ses immeubles. De plus, l’appelante a admis savoir que l’acte de délaissement volontaire avait pour conséquence de rendre le mis en cause insolvable et que ce dernier était débiteur d’une dette envers ses enfants. Ensuite, il est question d’un acte à titre gratuit, lequel peut consister en un acte fait sans contrepartie, mais aussi en un acte pour lequel la contrepartie est nettement inférieure à la prestation reçue. En l’espèce, le mis en cause a cédé des immeubles d’une valeur de 1 600 000 $ en retour d’une quittance de 750 000 $. Le juge pouvait conclure que la différence entre la valeur des immeubles et la contrepartie reçue équivalait à une libéralité. Eu égard aux circonstances, il serait d’ailleurs manifestement contraire à l’équité que l’appelante puisse ici tirer profit du stratagème du mis en cause au détriment des intimés, alors que, en définitive, elle ne subit qu’un manque à gagner, contrairement aux intimés, qui font face à une perte financière importante. En effet, celui qui a acquis le bien à titre gratuit ne subit aucune perte, mais un simple manque à gagner. C’est d’ailleurs pourquoi le législateur a prévu que les intérêts du créancier puissent lui être préférés en ces circonstances. L’application de l’article 1633 C.c.Q. permet donc en l’espèce d’accorder la préférence aux intérêts des intimés plutôt qu’à ceux de l’appelante.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca